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Dossier thématique
Partie 3

« La marchandisation des connaissances en matière d’exploitation des ressources génétiques végétales : entre porosité et hermétisme »

Maria Francheteau-Laronze
p. 215-230

Texte intégral

  • 1
  • 2 En matière de biotechnologies animales, on peut citer l’exemple des moutons producteurs de protéine (...)
  • 3 V. l’article 2, alinéa 13 de la DB.
  • 4 V. M.-C. Chemtob et A. Gallochat, La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliquées à l (...)

1Susceptible de répondre à des besoins ou des envies multiples, le vivant végétal fait depuis plusieurs années déjà l’objet d’une exploitation sans précédent par l’homme. En effet, les ressources biologiques végétales peuvent être utilisées à des fins diverses, telles qu’à des fins environnementales, génétiques, sociales, économiques, scientifiques, éducatives, culturelles, récréatives ou esthétiques1. Ainsi va-t-on par exemple créer, par recours à des techniques de biotechnologie moderne, des maïs résistant à la sécheresse, des riz plus riches en vitamine A ou moins allergisants, ou bien encore des fruits sans pépins2, et les commercialiser. Désormais valorisées à travers les inventions biotechnologiques qu’elles permettent de réaliser, les ressources biologiques, et plus particulièrement les ressources génétiques végétales, apparaissent donc comme ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité3, et notamment une utilisation commerciale et une valeur économique pour l’homme qui les exploite dans des domaines variés tels que l’agriculture, l’alimentation ou encore la santé. Les biotechnologies végétales qui en découlent sont donc a priori une source de richesses, tant pour la Société en général, que pour ceux qui les réalisent et en font le commerce international4.

  • 5 V. l’article 1er de la CDB.
  • 6 Notons toutefois que dans la majorité des cas, les entreprises de biotechnologie voient leurs espoi (...)
  • 7 Ces échanges sont notamment encadrés par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce d (...)
  • 8 Un petit nombre de pays de la zone intertropicale détient en effet une part importante de la divers (...)
  • 9 Bien que le terme « associées » ne soit pas expressément employé à l’article 8 j) de la CDB, notre (...)
  • 10 V. F. Bellivier et C. Noiville, Contrats et vivant – Le droit de la circulation des ressources biol (...)
  • 11 Parmi les avantages monétaires, on citera par exemple les droits d’accès et les droits par échantil (...)

2Pourtant, l’humanité tout entière ne tire pas avantage de manière égale d’une telle exploitation des ressources génétiques végétales et des biotechnologies qui en ressortent. En effet, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, objectif inscrit dans la Convention sur la diversité biologique5 (CDB) adoptée le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le développement (CNUED), est loin d’être réalisé. D’un côté, certaines entreprises de biotechnologie, généralement ressortissantes de pays développés, sont récompensées des efforts et des investissements financiers, techniques et humains engagés aux fins de l’exploitation des ressources et de la réalisation d’inventions biotechnologiques végétales6. Celles qu’elles réalisent sont en effet, une fois protégées par brevets, susceptibles de faire l’objet d’échanges commerciaux internationaux encadrés par le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)7. Elles constituent ainsi une source de profits considérables pour ces entreprises. D’un autre côté toutefois, les pays fournisseurs des ressources génétiques végétales exploitées, qui sont souvent des pays en développement par exemple situés dans la zone intertropicale8, n’obtiennent qu’une faible, voire aucune contrepartie d’une telle exploitation. Ils se trouvent souvent lésés quant au partage des divers avantages qui peuvent en découler. Parallèlement, il en va de même des communautés autochtones et locales situées sur leur territoire ayant fourni des connaissances traditionnelles, notamment celles qui sont associées aux ressources collectées9 telles celles relatives à la plante ayahuasca ou à l’écorce du margousier, très prisées par les entreprises de biotechnologie10. Ces dernières partagent en effet rarement les fruits de l’exploitation des ressources et de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées d’une manière qui soit juste et équitable pour les pays fournisseurs et leurs communautés autochtones et locales. Ainsi, outre les avantages monétaires stricto sensu, tel est le cas des avantages non monétaires tels que les connaissances scientifiques liées au processus de recherche-développement dans lequel l’exploitation des ressources s’intègre, et celles relatives aux biotechnologies végétales réalisées11. Au contraire, l’accès de ces entreprises aux connaissances traditionnelles associées est généralement plus aisé.

3Ce déséquilibre dans le partage des avantages met en lumière le caractère hétérogène de la chaîne de la connaissance lorsqu’elle est intégrée dans un processus économique et commercial tel celui dans lequel l’exploitation des ressources génétiques végétales peut s’inscrire. De leur collecte à l’exploitation commerciale des inventions biotechnologiques végétales réalisées, celle-ci subit en effet une transformation sous l’influence des instruments juridiques internationaux qui encadrent les différents stades de l’exploitation des ressources. Poreuse en amont, afin de satisfaire au mieux l’accès à ces dernières et aux connaissances traditionnelles associées (I), la chaîne de la connaissance se fait de plus en plus hermétique en aval, au gré de son exploitation et utilisation ; la protection des biotechnologies végétales par le brevet marquant le point de passage de la porosité à l’hermétisme. Cette transformation rend le partage des connaissances scientifiques entre les pays qui fournissent les ressources et ceux qui les exploitent difficile à réaliser, ce au prix d’une exploitation juste et équitable des ressources de la planète, mais aussi de leur conservation (II).

I. Un accès ouvert aux ressources génétiques végétales : l’accès poreux aux connaissances traditionnelles associées

  • 12 V. l’article 1er de la CDB.
  • 13 V. l’article 3 de la CDB. La reconnaissance de ce droit par la CDB entérine le refus, par les pays (...)
  • 14 Les ressources génétiques in situ sont celles qui sont situées sur le territoire des pays d’origine (...)
  • 15 V. l’article 8 j) de la CDB.
  • 16 Nous visons les États qui sont Parties contractantes à la CDB.

4Selon la CDB, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques doit entre autres être réalisé grâce à un accès satisfaisant à ces ressources, et plus précisément compte tenu de tous les droits sur celles-ci12. Ainsi, l’accès doit notamment se faire conformément au droit souverain des États d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement13. L’accès aux ressources génétiques végétales, notamment in situ14, est donc a priori librement déterminé par les Parties contractantes à la CDB. Elles sont en effet libres de le refuser ou de le consentir à celles qui en font la demande. Il en est de même concernant les connaissances traditionnelles associées aux ressources convoitées. Les Parties contractantes peuvent décider de favoriser ou non leur diffusion à grande échelle, même si pour cela, leurs dépositaires doivent préalablement en avoir accordé l’accès15. L’accès aux ressources génétiques végétales, comme la diffusion des connaissances traditionnelles associées, paraissent ainsi encadrés et contrôlés par les États16 (A).

  • 17 V. l’article 15.2 de la CDB.

5Toutefois, le contrôle étatique de l’accès à ces ressources et connaissances est limité. L’un des objectifs de la CDB est de partager les avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques d’une manière qui soit juste et équitable pour les pays en développement. Pour que cet objectif soit réalisé, l’accès à leurs ressources devrait donc être facilité17, voire accordé aux pays qui en font la demande. De même, la diffusion des connaissances traditionnelles associées doit-elle être favorisée afin d’en permettre l’utilisation et le partage équitable des avantages pouvant en découler. Les frontières géographiques et l’accès à la connaissance au stade de la prospection des ressources génétiques végétales et des connaissances traditionnelles associées apparaissent donc comme poreux. Comme nous le verrons, cette porosité est souvent néfaste pour les pays fournisseurs de ressources et les communautés autochtones et locales détentrices des connaissances (B).

A. L’accès aux ressources génétiques végétales encadré : un accès aux connaissances traditionnelles associées contrôlé par les États

  • 18 V. l’article 15.5 de la CDB.
  • 19 V. l’article 15.1 de la CDB.
  • 20 La Décision n° 391 reconnaît les droits souverains des États membres sur leurs ressources (alinéa 2 (...)

6Exerçant leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, les Parties contractantes à la CDB doivent donner leur consentement préalable en connaissance de cause à celles qui demandent l’accès à leurs ressources génétiques végétales18. Ce sont aux gouvernements de déterminer le régime de cet accès, puisqu’ils doivent adopter et appliquer les législations nationales le régissant19. Celles-ci sont par exemple issues d’accords régionaux qui encadrent l’accès aux ressources génétiques des États membres d’organisations régionales. Certains de ces accords et de fait, les législations qui en découlent, reconnaissent la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, et plus particulièrement sur leurs ressources génétiques, et requièrent leur accord préalable avant tout accès à ces dernières. Tel est le cas de la « Décision n° 391 du 2 juillet 1996 de la Commission de l’Accord de Carthagène sur le régime commun concernant l’accès aux ressources génétiques », adoptée par la Communauté andine, ainsi que de la « Législation Modèle Africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d’accès aux ressources biologiques », adoptée en 2000 par l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), devenue par la suite Union africaine (UA)20. Les Parties contractantes à la CDB sont donc a priori libres de refuser ou d’accorder l’accès à leurs ressources génétiques végétales à celles qui le demandent.

  • 21 V. l’article 8 j) de la CDB qui vise, outre les connaissances, les innovations et pratiques traditi (...)

7De même en est-il de la diffusion des connaissances des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. En effet, ce sont aux Parties contractantes de décider d’en favoriser ou non leur application sur une plus grande échelle. Une telle diffusion des connaissances traditionnelles associées est toutefois soumise à l’accord et à la participation de leurs dépositaires, sans quoi leur diffusion serait a priori impossible, sinon limitée. Cela est d’autant plus nécessaire que l’enjeu est de respecter, préserver et maintenir ces connaissances21.

  • 22 Ces clauses sont par exemple relatives au lieu, à la durée, à l’objet de la collecte, à l’octroi ou (...)
  • 23 V. l’article 15.2 de la CDB.
  • 24 V. les articles 12 et 18 de la CDB.
  • 25 V. l’article 19.1 de la CDB.
  • 26 V. les articles 15.7 et 19.2 de la CDB.
  • 27 Le contrat conclu entre l’InBio et l’entreprise Merck en 1991, et reconduit en 1994 et 1996 est l’u (...)
  • 28 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., pp. 238, 240.
  • 29 V. l’article 8 j) de la CDB.
  • 30 V. C. M. Lizarzaburu, « Implementing the Principles of the United Nations Convention on Biological (...)

8Aux fins de la réalisation des objectifs et de la préservation de certains intérêts défendus par la CDB, les Parties contractantes vont donc conditionner l’accès à leurs ressources génétiques végétales et aux connaissances traditionnelles associées. L’objectif pour elles est de retirer une contrepartie juste et équitable des avantages que les pays collecteurs ou leurs entreprises de biotechnologie percevront en échange de l’accès consenti à ces ressources et connaissances. Les conditions de l’accès peuvent être prévues dans des contrats de bioprospection conclus en amont entre les pays fournisseurs et les pays collecteurs de ressources ou leurs entreprises prospectrices. Outre certaines clauses traditionnelles22, ces contrats devraient notamment prévoir une ou plusieurs clauses assurant que les ressources collectées feront l’objet d’une utilisation écologiquement rationnelle23. Ils devraient également prévoir que les pays fournisseurs participeront, par la recherche et la formation, de même que par la coopération technique et scientifique24, aux recherches dont les ressources feront l’objet par les pays collecteurs ou leurs entreprises prospectrices25. Enfin, ils devraient prévoir que les résultats de la recherche ainsi que les avantages découlant de l’exploitation commerciale des inventions biotechnologiques qui seraient éventuellement réalisées à partir des ressources collectées, seront partagés d’une manière juste et équitable avec les pays fournisseurs26. Certains contrats sont assez exemplaires en ce domaine. Tel est par exemple le cas des contrats conclus entre l’Instituto Nacional de Biodiversidad (InBio), l’Institut national de la biodiversité du Costa Rica, et diverses entreprises, telle l’entreprise américaine Merck27. Tel est aussi le cas d’un contrat passé le 4 mai 1998 entre le parc national américain Yellowstone et l’entreprise de biotechnologie Diversa, ou encore celui conclu entre plusieurs villages du Cameroun et l’entreprise Plantecam Medicam concernant la plante Prunus africana utilisée dans le traitement des maladies prostatiques28. Dans le même sens, les contrats de bioprospection devraient prévoir une ou plusieurs clauses assurant un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées29. Tel est le cas des contrats conclus à propos du rouge du Brésil ou avec la tribu Aguaruna au Pérou30.

9Dès lors, comme l’accès aux ressources génétiques végétales, la diffusion des connaissances traditionnelles associées paraît a priori contrôlée par les États. Pourtant, la réalité est toute autre. Le contrôle étatique de l’accès aux ressources est limité et l’accès aux connaissances, relativement libre (B).

B. Un contrôle étatique limité de l’accès aux ressources génétiques végétales : l’accès libre aux connaissances traditionnelles associées

  • 31 V. l’article 15.2 de la CDB.
  • 32 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., p. 274.
  • 33 Par exemple, la Législation Modèle Africaine prévoit seulement, au point d) de sa première partie, (...)

10Le principe de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles ne saurait autoriser les Parties contractantes à la CDB à exercer de manière discrétionnaire leur droit souverain de déterminer l’accès à leurs ressources génétiques végétales afin, par exemple, de le refuser systématiquement à celles qui en font la demande. Au contraire, elles doivent même, selon la CDB, s’efforcer de créer les conditions propres à leur en faciliter l’accès31. Cela est d’autant plus nécessaire que fournir des efforts en ce sens permettrait à ces ressources d’être exploitées et aux avantages en découlant d’être a priori partagés de manière juste et équitable entre les pays fournisseurs et collecteurs ou leurs entreprises prospectrices. Ainsi, en faciliter l’accès reviendrait à le consentir aux Parties contractantes qui en font la demande. Le contrôle exercé par les États de l’accès à leurs ressources génétiques végétales est donc limité. Il peut parfois même être inexistant lorsqu’aucune loi ne l’encadre, comme cela est par exemple le cas à Madagascar32, ou lorsque la législation nationale existante est trop sommaire ou trop vague33. Dans ce cas, le retour d’avantages pour les pays fournisseurs est difficile à réaliser comme en témoignent nombre de contrats de bioprospection, alors même que l’accès aux ressources est accordé afin de partager équitablement les fruits de leur exploitation.

  • 34 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., pp. 277-278.
  • 35 V. l’article 8 j) de la CDB.

11Cela est également vrai en ce qui concerne les communautés autochtones et locales ayant fourni des connaissances traditionnelles associées. Selon l’article 8 j) de la CDB, les Parties contractantes doivent en favoriser une large application. Ainsi permise, leur utilisation encouragerait a priori le partage équitable des avantages qui pourraient en découler. Les dépositaires des connaissances traditionnelles associées seraient donc incités à accorder l’accès à ces dernières. Or, il apparaît que leur participation à une large application de ces connaissances n’est pas souvent assurée, soit que les communautés autochtones et locales ne sont pas parties aux contrats de bioprospection, soit qu’elles le sont selon des modalités si complexes que l’on peut s’interroger sur leur place réelle dans le contrat34. Le statut juridique des populations autochtones n’est pas sans lien avec cette situation. N’étant pas considérées en droit international public comme des sujets de droit, c’est l’État sur le territoire duquel elles sont situées qui apparaît comme la partie légitime pour conclure les contrats avec les entreprises prospectrices. En atteste d’ailleurs le fait qu’aux termes de l’article 8 j), ce sont les Parties contractantes elles-mêmes et non les communautés autochtones et locales qui sont chargées aussi bien du respect, de la préservation et du maintien des connaissances traditionnelles, que de leur diffusion, mais aussi de l’encouragement du partage équitable des avantages découlant de leur utilisation. Cela amène à douter de la valeur, sinon de la portée du consentement des dépositaires de ces communautés requis pour l’accès et la diffusion de leurs connaissances traditionnelles, ainsi que de leur participation réelle à cette dernière. Le retour d’avantages pour les communautés autochtones et locales pourrait en pâtir. En effet, ce sont les Parties contractantes elles-mêmes qui pourraient en bénéficier, au détriment de ces communautés si l’État ne leur reverse aucune contrepartie pour avoir accordé l’accès et la diffusion de leurs connaissances traditionnelles associées. À ce titre, on notera d’ailleurs que l’article 8 j) ne précise en rien l’identité du bénéficiaire des avantages qui doivent être équitablement partagés. Le respect, la préservation et le maintien des connaissances traditionnelles pourraient alors être menacés, d’autant que les Parties contractantes ne sont obligées d’agir en ce sens que « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra » et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales35, qui peuvent être insuffisantes pour assurer une telle protection.

12Le contrôle étatique de l’accès aux ressources génétiques végétales, comme celui exercé par les communautés autochtones et locales sur leurs connaissances traditionnelles associées, présente donc certaines limites. L’accès aux ressources et aux connaissances est plus poreux qu’il n’y paraît de prime abord. Cette porosité n’est pas sans jouer en faveur des pays collecteurs et de leurs entreprises prospectrices. Or, de poreuse, la chaîne de la connaissance se transforme au gré de l’exploitation des ressources génétiques végétales. Sous l’effet du brevet protégeant les biotechnologies végétales réalisées, elle devient de plus en plus hermétique. Cela rend le partage des connaissances scientifiques qui leur sont associées difficile à réaliser (II).

II. Un accès verrouillé aux biotechnologies végétales brevetées : un accès hermétique aux connaissances scientifiques associées

13Les collectes de ressources génétiques végétales s’inscrivent généralement dans le cadre d’un processus de recherche-développement dans lequel les droits de propriété intellectuelle, et particulièrement les brevets, jouent un rôle important. Les brevets verrouillent aussi bien l’accès aux ressources exploitées et contenues dans les biotechnologies végétales, que l’accès aux technologies utilisées pour les réaliser. Dans l’un comme dans l’autre cas, cela n’est pas sans conséquence sur l’accès aux connaissances scientifiques qui ont trait tant aux produits réalisés (A) qu’aux procédés employés (B). Celui-ci se voit en effet fermé sous l’effet du brevet.

A. L’accès verrouillé aux ressources génétiques végétales exploitées : un accès fermé aux connaissances scientifiques associées aux produits biotechnologiques

  • 36 Une invention biotechnologique peut être brevetée si elle répond à toutes les conditions de breveta (...)
  • 37 V. l’article 28.1 de l’Accord sur les ADPIC. Toutefois, selon son article 30, les Membres de l’OMC (...)

14Entre le moment où les ressources génétiques végétales sont collectées sur le territoire d’un État qui en a contrôlé et autorisé l’accès, et le moment où celles-ci sont expédiées dans des laboratoires, généralement étrangers, pour faire l’objet de recherches qui permettront peut-être de réaliser des inventions biotechnologiques, ces ressources changent de propriétaire et de régime juridique. Détenues à l’origine par le pays fournisseur, elles appartiennent, une fois collectées, aux entreprises de biotechnologie prospectrices. Souvent ressortissantes de pays développés, celles-ci engagent des investissements financiers, techniques et humains parfois considérables pour effectuer des recherches sur les ressources collectées et réaliser une invention biotechnologique susceptible d’être brevetée36. Si elles y parviennent, l’accès aux ressources contenues dans cette invention n’est plus contrôlé par le pays fournisseur, mais par le titulaire du brevet la protégeant. Celui-ci détient en effet l’exclusivité de son exploitation et exerce les droits qui en découlent37. L’utilisation de ces ressources par un tiers ne sera donc plus systématiquement soumise au consentement préalable en connaissance de cause du pays fournisseur, mais à l’autorisation du titulaire du brevet protégeant l’invention en question. Ainsi, le brevet agit comme un verrou pour qui souhaite accéder aux ressources génétiques végétales contenues dans une invention biotechnologique brevetée.

  • 38 V. l’article 15.6 de la CDB. V. aussi l’article 19.1 de la CDB.
  • 39 V. l’article 15.7 de la CDB.
  • 40 V. l’article 19.2 de la CDB.

15Le changement de régime juridique de ces ressources au fil de leur exploitation n’est pas sans effets sur l’accès aux connaissances scientifiques ayant trait aux inventions biotechnologiques réalisées. En effet, les pays fournisseurs des ressources ne peuvent accéder aux résultats obtenus tant au stade de la recherche qu’à celui de l’exploitation des inventions, qu’avec le consentement des titulaires des brevets les protégeant. Cela explique que les dispositions de la CDB relatives au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques soient plus incitatives qu’impératives pour les pays collecteurs -et leurs entreprises prospectrices. Ceux-ci ne sont en effet pas plus obligés de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources collectées avec la pleine participation des pays fournisseurs et sur leur territoire38, que de partager avec eux de manière juste et équitable les résultats de la recherche et de la mise en valeur, ainsi que les avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre des ressources39. Ils ne sont également pas contraints de leur accorder sur une base juste et équitable un accès prioritaire aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur ces ressources40. Le partage juste et équitable des connaissances scientifiques relatives à l’exploitation des ressources génétiques végétales collectées et à celle des inventions biotechnologiques réalisées semble donc se heurter au brevet. Comme un rempart, celui-ci protège les droits de son titulaire en même temps qu’il permet de contrôler l’accès des pays fournisseurs de ressources aux connaissances scientifiques associées.

16Cela dénote un certain hermétisme de la chaîne de la connaissance à ce stade de l’exploitation des ressources génétiques végétales. Il va sans dire que dans ces conditions, le partage juste et équitable des avantages qui en découlent voulu par la CDB est un objectif ambitieux. Il l’est d’autant plus que les pays fournisseurs accèdent aussi péniblement aux procédés biotechnologiques brevetés qui sont employés pour réaliser les biotechnologies végétales et aux connaissances scientifiques qui leur sont associées (B).

B. L’accès verrouillé aux procédés biotechnologiques employés : un accès fermé aux connaissances scientifiques associées

  • 41 V. l’article 16.1 de la CDB.
  • 42 V. l’article 1er de la CDB.
  • 43 Idem. et l’article 16.1 et 16.2 de la CDB.
  • 44 Selon l’article 7 de l’Accord sur les ADPIC, la technologie doit être transférée et diffusée si les (...)
  • 45 La CDB prévoit que les technologies brevetées ne peuvent être accessibles ou transféréesvers les pa (...)
  • 46 L’Accord sur les ADPIC n’admet pas que les Membres de l’OMC fassent l’objet d’un traitement différe (...)
  • 47 L’Accord sur les ADPIC prévoit ainsi que les pays développés doivent offrir des incitations aux ent (...)

17Aux termes de la CDB, les technologies qui « utilisent les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l’environnement »41, telles les techniques de génie génétique qui permettent de réaliser des inventions biotechnologiques végétales, doivent faire l’objet d’un transfert qui soit approprié42, voire même qui soit assuré et/ou facilité pour les pays en développement afin de réaliser le partage juste et équitable43. Susceptibles d’avoir des applications dans l’industrie et présentant de ce fait un intérêt économique, ces procédés biotechnologiques sont généralement protégés par des brevets. Le respect de ces derniers est nécessaire pour qu’ils puissent être transférés vers les pays en développement. La CDB et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) s’accordent sur ce point44. L’accès et le transfert préférentiels des procédés biotechnologiques vers les pays en développement seraient ainsi compromis, d’autant qu’ils ne peuvent avoir lieu que si l’obligation essentielle de non-discrimination prévue par l’Accord sur les ADPIC est également respectée45. Les principes du traitement national et du traitement de la Nation la plus favorisée qui la mettent en œuvre ne sauraient en effet autoriser un quelconque traitement préférentiel des pays en développement46. L’Accord sur les ADPIC, de même que la CDB, prévoient pourtant bien quelques dispositions susceptibles de le favoriser, en faisant appel, outre aux pays développés, à leur secteur privé. Toutefois, celles-ci sont plus incitatives qu’impératives pour ces derniers47.

  • 48 L’article 28.2 de l’Accord sur les ADPIC prévoit que le titulaire d’un brevet a le droit de céder o (...)
  • 49 Les brevets peuvent être cédés par leurs titulaires à un prix forfaitaire élevé qui peut être diffic (...)
  • 50 Il en va de même en ce qui concerne les licences non volontaires. Bien que le titulaire d’un brevet (...)

18En outre, quand bien même les procédés biotechnologiques seraient susceptibles d’être transférés vers les pays en développement, ceux-ci pourraient manquer des connaissances nécessaires pour les utiliser. En effet, bien qu’ils puissent par exemple se voir céder par leurs titulaires des brevets protégeant des procédés biotechnologiques, ou concéder des licences afin d’exploiter ces derniers48, encore faut-il qu’ils soient en mesure de remplir les conditions requises à cette fin. En effet, outre des conditions financières49, les cessionnaires et les licenciés doivent remplir des conditions de nature technique pour pouvoir tirer avantage des procédés biotechnologiques transférés. Ainsi doivent-ils notamment être en mesure de les fabriquer eux-mêmes. Cela est loin d’être aisé pour eux, car outre le fait qu’ils n’ont souvent pas les moyens financiers d’y parvenir, ils ont difficilement accès aux connaissances scientifiques relatives à l’utilisation des procédés biotechnologiques. Ils bénéficient en effet rarement d’une assistance technique et du savoir-faire des titulaires des brevets50 pour cela. Comme la protection des procédés biotechnologiques par les brevets, cela vient considérablement limiter les possibilités de leur transfert vers les pays en développement. Une fois encore, l’hermétisme de la chaîne de la connaissance met à mal la réalisation d’un partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

Conclusion

19Dès lors, la transformation subie par la chaîne de la connaissance au gré de l’exploitation des ressources génétiques végétales n’est pas sans conséquence sur le partage des avantages qui peuvent en découler. Alors que l’accès aux connaissances traditionnelles associées est plutôt aisé, celui aux connaissances scientifiques qui y ont trait est fermé. Si cela procure nombre d’avantages aux pays collecteurs et à leurs entreprises prospectrices, les pays en développement fournisseurs et leurs communautés autochtones et locales en pâtissent.

  • 51 V. l’article 8 j) de la CDB.

20Cette situation n’est pas sans impact sur la conservation de la diversité biologique de ces pays. En effet, exploitation et conservation de la diversité biologique sont liées. Dans l’esprit et la lettre de la CDB, s’il ne peut y avoir d’exploitation sans conservation, il ne saurait également y avoir de conservation sans une exploitation juste et équitable de la diversité biologique. Parce qu’ils exploitent les ressources génétiques végétales qu’ils ont collectées sur le territoire des pays en développement et utilisent les connaissances traditionnelles associées fournies par leurs communautés autochtones et locales, les pays développés et leurs entreprises prospectrices se devraient de partager avec eux les avantages qui découlent de cette exploitation et de cette utilisation. Ainsi susceptibles d’en tirer parti, les pays fournisseurs seraient incités à conserver leur diversité biologique, ainsi qu’à protéger les connaissances des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels « présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique »51. La conservation de la diversité biologique ne saurait donc être réalisée sans que les pays en développement et leurs communautés autochtones et locales n’obtiennent une contrepartie juste et équitable pour les ressources génétiques végétales et les connaissances traditionnelles associées fournies. Reste que pour l’instant, ceux-ci tirent rarement parti de l’exploitation desdites ressources et de l’utilisation de ces connaissances, ce au détriment de la conservation de la diversité biologique de leur territoire.

  • 52 La COP-6 s’est tenue du 7 au 19 avril 2002 à La Haye. V. PNUE, Décisions adoptées par la Conférence (...)
  • 53 C’est lors de la COP-7 qui s’est tenue du 9 au 20 février 2004 à Kuala Lumpur, qu’elle a réaffirmé s (...)
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21Un espoir existe cependant dans les Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, adoptées lors de la sixième Conférence des Parties à la CDB (COP-6)52. Celles-ci semblent en effet tracer la voie vers un futur « Régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages53. » En ayant entre autres pour objectif d’assurer le partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées au bénéfice des communautés autochtones et locales54, un tel régime permettrait a priori de pallier partiellement le problème de la mise en œuvre du partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. Reste à savoir si les Parties contractantes à la CDB parviendront à l’instaurer lors des négociations internationales à venir55 et ainsi, à faire en sorte que les connaissances puissent faire l’objet d’un partage juste et équitable lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’un processus commercial et économique tel celui dont l’exploitation des ressources génétiques végétales peut faire l’objet.

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Notes

1

V. l’alinéa 1er du préambule de la Convention sur la diversité biologique (CDB).

2 En matière de biotechnologies animales, on peut citer l’exemple des moutons producteurs de protéines humaines, tel le mouton transgénique 786 du Roslin Institute de l’Agricultural Food Research Council britannique, qui produit une protéine importante dans la lutte contre l’emphysème, ou encore le projet des porcs manipulés pour les greffes d’organes. V. notamment J.-P. Beurier, « Le droit de la biodiversité », RJE, 1-2, 1996, pp. 5-28, p. 8.

3 V. l’article 2, alinéa 13 de la DB.

4 V. M.-C. Chemtob et A. Gallochat, La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliquées à l’Homme, Tec & Doc, 2000, 200 p., p. 1.

5 V. l’article 1er de la CDB.

6 Notons toutefois que dans la majorité des cas, les entreprises de biotechnologie voient leurs espoirs commerciaux déçus en ce domaine.

7 Ces échanges sont notamment encadrés par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947, tel que modifié en 1994 (GATT de 1994). Cet accord est fondé sur le texte du GATT originel, dénommé « GATT de 1947 ». Les deux instruments, qui doivent être lus conjointement, sont tous deux consultables à partir de l’adresse Internet de l’OMC : http://www.wto.org/

8 Un petit nombre de pays de la zone intertropicale détient en effet une part importante de la diversité biologique terrestre mondiale : ainsi, les terres émergées de la forêt tropicale primaire ne couvrent que 7 % de la surface de la terre, mais recèlent sans doute 50 % des espèces connues. V. J.-P. Beurier, « Le droit de la biodiversité », op. cit., p. 7.

9 Bien que le terme « associées » ne soit pas expressément employé à l’article 8 j) de la CDB, notre contribution ne vise que les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques végétales convoitées. Notre démarche s’inscrit notamment dans les travaux du Groupe d’experts sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de la CDB.

10 V. F. Bellivier et C. Noiville, Contrats et vivant – Le droit de la circulation des ressources biologiques, Traité des contrats, J. Ghestin (dir.), LGDJ, 2006, 321 p., pp. 275-276.

11 Parmi les avantages monétaires, on citera par exemple les droits d’accès et les droits par échantillon collecté, les paiements initiaux, les droits de licence en cas de commercialisation ou encore les droits spéciaux versés à des fonds d’affectation spéciale en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Les avantages non monétaires, quant à eux, peuvent concerner le partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur, la collaboration, la coopération et la contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans le pays fournisseur, le transfert au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies, à des conditions justes et les plus favorables, et en particulier le transfert des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou bien encore le renforcement des capacités en matière de transfert de technologies aux utilisateurs dans les pays en développement et à économie en transition, ainsi que le développement technologique du pays d’origine qui fournit les ressources génétiques et le développement de l’aptitude des communautés autochtones et locales à conserver et utiliser durablement leurs ressources génétiques. V. PNUE, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa sixième réunion, Décision VI/24, La Haye, 7-19 avril 2002, UNEP/CBD/COP/6/20, 364 p., pp. 279-305, http://www.cbdint/doc/decisions/COP-06-dec-fr.pdf, par.46, p. 292, appendice II, pp. 296-297.

12 V. l’article 1er de la CDB.

13 V. l’article 3 de la CDB. La reconnaissance de ce droit par la CDB entérine le refus, par les pays en développement, de l’accès libre et gratuit à leurs ressources génétiques, possibilité qui était alors offerte par la qualification des ressources en « Patrimoine commun de l’humanité ». Les ressources biologiques devenues une « préoccupation commune à l’humanité » (alinéa 3, préambule de la CDB), l’article 3 de la CDB prévoit donc que les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement (v. aussi l’alinéa 4 du préambule de la CDB, et le principe 2 de la Déclaration de Rio). V. M.-A. Hermitte, « La Convention sur la diversité biologique », AFDI, XXXVIII, Paris, CNRS, 1992, pp. 844-870, p. 859 ; S. A. Abass, « La position des pays africains sur la brevetabilité du vivant », pp. 305-324, in. S. Maljean-Dubois (dir.) et J. Bourrinet (préf.), L’outil économique en droit international et européen de l’environnement, Aix-en-Provence, CERIC, Paris, La Documentation Française, 2002, 513 p., pp. 311-312. Sur la notion d’« accès », v. notamment F. Burhenne-Guilmin, « L’accès aux ressources génétiques – Les suites de l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique », pp. 549-562, in. M. Prieur et C. Lambrechts (textes réunis par), Les Hommes et l’Environnement : Quels droits pour le vingt et unième siècle ?, Études en hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison-Roche, 1998, 691 p., p. 553.

14 Les ressources génétiques in situ sont celles qui sont situées sur le territoire des pays d’origine de ces ressources. V. l’article 2, alinéa 11 de la CDB.

15 V. l’article 8 j) de la CDB.

16 Nous visons les États qui sont Parties contractantes à la CDB.

17 V. l’article 15.2 de la CDB.

18 V. l’article 15.5 de la CDB.

19 V. l’article 15.1 de la CDB.

20 La Décision n° 391 reconnaît les droits souverains des États membres sur leurs ressources (alinéa 2, préambule) et leur pouvoir d’en déterminer les conditions d’accès (article 5, alinéa 1er). La Législation Modèle Africaine, quant à elle, prévoit notamment que l’État et son peuple exercent des droits souverains et inaliénables sur leurs ressources biologiques (alinéa 1er, préambule), et que l’accès à toute ressource dans toute partie d’un État membre doit être soumis à une demande à l’autorité compétente nationale, en vue d’obtenir son consentement informé préalable (article 1er, alinéa 8) et une autorisation écrite, sauf en cas de disposition contraire explicitement prévue par la loi de cet État (article 3.1 et 3.3). La Décision n° 391 est consultable à partir du site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : http://www.wipo.int  ; la Législation Modèle Africaine peut être consultée à partir de l’adresse Internet suivante : http://www.grain.org

21 V. l’article 8 j) de la CDB qui vise, outre les connaissances, les innovations et pratiques traditionnelles.

22 Ces clauses sont par exemple relatives au lieu, à la durée, à l’objet de la collecte, à l’octroi ou non d’une exclusivité temporaire de collecte au prospecteur, à la confidentialité, etc. V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., p. 145.

23 V. l’article 15.2 de la CDB.

24 V. les articles 12 et 18 de la CDB.

25 V. l’article 19.1 de la CDB.

26 V. les articles 15.7 et 19.2 de la CDB.

27 Le contrat conclu entre l’InBio et l’entreprise Merck en 1991, et reconduit en 1994 et 1996 est l’un des plus célèbres. D’autres contrats conclus par l’InBio prévoient aussi un partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques collectées. Tel est le cas des contrats conclus entre avec Givaudan Roure en 1995, Indena Spa en 1996, ou encore Diversa en 1998. V. UNCTAD, Benefit Sharing – Experience of Costa Rica, Paper prepared for the Second Regional Workshop of the UNCTAD « Project on Strengthening Research and Policy Making Capacity on Trade and Environment in the Developing countries », Government of Costa Rica, May 31st to June 3rd, La Habana, Cuba, 10 p., http://r0.unctad.org/trade_env/docs/Benet%20Sharing. pdf, p. 4. Le site de l’InBio peut être consulté à l’adresse Internet suivante : http://www.inbio.ac.cr

28 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., pp. 238, 240.

29 V. l’article 8 j) de la CDB.

30 V. C. M. Lizarzaburu, « Implementing the Principles of the United Nations Convention on Biological Diversity: The Experience of Kina Biotech in Peru », IP Strategy Today, n° 11, 2004, 40 p., pp. 21-26, http://www.biodevelopments.org/ip/ipst11.pdf S. Laird (dir.), Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice, Earthscan Publications, Londres, 2002. Cités in. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., p. 277.

31 V. l’article 15.2 de la CDB.

32 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., p. 274.

33 Par exemple, la Législation Modèle Africaine prévoit seulement, au point d) de sa première partie, « la promotion des mécanismes appropriés » pour un partage juste et équitable des avantages tirés de l’utilisation des ressources biologiques.

34 V. F. Bellivier et C. Noiville, op. cit., pp. 277-278.

35 V. l’article 8 j) de la CDB.

36 Une invention biotechnologique peut être brevetée si elle répond à toutes les conditions de brevetabilité exigées par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), c’est-à-dire si elle est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle (article 27.1). Précisons en outre que celle-ci ne peut être brevetée que si elle entre dans le champ de la brevetabilité admis par cet accord. Il prévoit en effet à son article 27.3 b) que sont exclus de la brevetabilité, les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. L’Accord sur les ADPIC, qui fait partie du corpus juridique de l’OMC, peut être consulté à partir de l’adresse Internet suivante : http://www.wto.org

37 V. l’article 28.1 de l’Accord sur les ADPIC. Toutefois, selon son article 30, les Membres de l’OMC peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet à son titulaire, si celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale dudit brevet, et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son titulaire, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

38 V. l’article 15.6 de la CDB. V. aussi l’article 19.1 de la CDB.

39 V. l’article 15.7 de la CDB.

40 V. l’article 19.2 de la CDB.

41 V. l’article 16.1 de la CDB.

42 V. l’article 1er de la CDB.

43 Idem. et l’article 16.1 et 16.2 de la CDB.

44 Selon l’article 7 de l’Accord sur les ADPIC, la technologie doit être transférée et diffusée si les droits de propriété intellectuelle sont protégés et respectés. La CDB, quant à elle, prévoit que « lorsque les technologies font l’objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l’accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent ces droits et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective » (article 16.2). V. aussi l’article 16.3 de la CDB.

45 La CDB prévoit que les technologies brevetées ne peuvent être accessibles ou transféréesvers les pays fournisseurs de ressources, particulièrement les pays en développement, que dans le respect du droit international (article 16.3), auquel l’Accord sur les ADPIC appartient.

46 L’Accord sur les ADPIC n’admet pas que les Membres de l’OMC fassent l’objet d’un traitement différencié ou préférentiel. Le principe du traitement national (article 3.1) les oblige ainsi à traiter les ressortissants étrangers de la même façon que leurs ressortissants nationaux titulaires de brevets protégeant les inventions. Quant au principe du traitement de la Nation la plus favorisée (article 4), il oblige les Membres à traiter de manière identique tous les ressortissants étrangers titulaires de brevets protégeant des inventions.

47 L’Accord sur les ADPIC prévoit ainsi que les pays développés doivent offrir des incitations aux entreprises et aux institutions sur leur territoire, afin de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés, l’objectif étant de leur permettre de se doter d’une base technologique solide et viable (article 66.2). Il prévoit aussi qu’afin de faciliter sa mise en œuvre, les pays développés doivent offrir, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement et aux pays les moins avancés (article 67). Quant à la CDB, elle prévoit que le secteur privé, telles les entreprises de biotechnologie, facilite l’accès, la mise au point conjointe et le transfert des biotechnologies, au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement (article 16.4).

48 L’article 28.2 de l’Accord sur les ADPIC prévoit que le titulaire d’un brevet a le droit de céder ou de conclure des contrats de licence. La cession de brevets porte sur le titre et sur les droits qui en découlent, plutôt que sur l’invention elle-même, et peut être totale ou partielle. Dans le cas de la concession de licences d’exploitation, les titulaires de brevets concèdent à un tiers, totalement ou partiellement, la jouissance de leurs droits d’exploitation, tout en conservant la propriété de leurs brevets. Précisons également que l’épuisement des droits est un autre moyen généralement avancé pour réduire le contrôle des titulaires des brevets sur leurs inventions. V. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, 1999, 935 p., pp. 224-227, 253-269.

49 Les brevets peuvent être cédés par leurs titulaires à un prix forfaitaire élevé qui peut être difficile à payer pour les pays en développement, sans compter qu’ils auront aussi l’obligation de payer des annuités. De même, dans le cas des concessions de licence d’exploitation, les licenciés doivent s’acquitter de redevances, par exemple forfaitaires, dont le montant peut être élevé et difficile à payer pour les pays en développement. V. ibid., pp. 253-269.

50 Il en va de même en ce qui concerne les licences non volontaires. Bien que le titulaire d’un brevet protégeant un procédé biotechnologique puisse être obligé de concéder des licences lorsqu’il est par exemple utile de l’exploiter dans un pays en développement, encore faut-il que ce dernier soit en mesure de le fabriquer sur son territoire. V. l’article 31 f ) de l’Accord sur les ADPIC.

51 V. l’article 8 j) de la CDB.

52 La COP-6 s’est tenue du 7 au 19 avril 2002 à La Haye. V. PNUE, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa sixième réunion, op. cit.

53 C’est lors de la COP-7 qui s’est tenue du 9 au 20 février 2004 à Kuala Lumpur, qu’elle a réaffirmé sa volonté de créer un Régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Celui-ci a fait l’objet de précisions lors de la COP-8 qui s’est tenue du 20 au 31 mars 2006 à Curitiba. V. PNUE, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa septième réunion, Décision VII/19, Kuala Lumpur, Malaisie, 9-20 février 2004, UNEP/CBD/COP/7/21, 375 p., pp. 338-357, http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-fr.pdf, pp. 340-346 ; PNUE, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa huitième réunion, Décision VIII/4, Curitiba, 20-31 mars 2006, 316 p., pp. 59-67, http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-08-dec-fr.pdf.

54 V. PNUE, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa huitième réunion, op. cit., p. 60.

55 Notamment lors de la COP-10. V. les décisions suivantes de la COP-9 : PNUE, Décision adoptée par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa neuvième réunion, Décision IX/12, Accès et partage des avantages, 9 octobre 2008, Bonn, 19-30 mai 2008, point 4.1 de l’ordre du jour, UNEP/CBD/COP/DEC/IX/12, 16 p., http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-12-fr.pdf ; PNUE, Décision adoptée par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa neuvième réunion, Décision IX/13, Article 8 j) et dispositions connexes, 9 octobre 2008, Bonn, 19-30 mai 2008, point 4.2 de l’ordre du jour, UNEP/CBD/COP/DEC/IX/13, 23 p., http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-13-fr.pdf.

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Pour citer cet article

Référence papier

Maria Francheteau-Laronze, « « La marchandisation des connaissances en matière d’exploitation des ressources génétiques végétales : entre porosité et hermétisme » »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 3 | 2010, 215-230.

Référence électronique

Maria Francheteau-Laronze, « « La marchandisation des connaissances en matière d’exploitation des ressources génétiques végétales : entre porosité et hermétisme » »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 3 | 2010, mis en ligne le 01 novembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/238 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.238

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Auteur

Maria Francheteau-Laronze

Docteur en droit international public de l'Université de Nantes, Post-doctorante à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, Laboratoire Droit et Changement Social UMR 3128

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Droits d’auteur

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