Nanotechnologies
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- 1 L’OCDE a créé deux groupes de travail, en 2006 et 2007. Le premier, qui s’intéresse aux nanomatéri (...)
1Il est difficile de concevoir, pour une bonne partie du public, que tout un ensemble de produits potentiellement dangereux pour la santé, la sécurité et l’environnement ont été et sont encore mis sur le marché, en France, en Europe et dans l’ensemble des pays industrialisés, sans que quiconque ne soit encore en mesure de les répertorier, d’avoir une idée de leur nature ou des risques qui leur sont consubstantiels. C’est pourtant bien ainsi que se présente la situation en matière de nanoproduits. Qu’il s’agisse des acteurs publics – États, organisations intergouvernementales1 – ou des acteurs privés, le constat de sous-information est aussi répétitif qu’alarmant.
- 2 Comité de la prévention et de la précaution (CPP), ministère de l’Écologie, Nanotechnologies, nano (...)
- 3 « Engagements du gouvernement français sur les suites à apporter au débat public sur les options g (...)
2En France, les pouvoirs publics ont, à plusieurs reprises, pris acte du besoin d’informations relatives aux nanotechnologies et aux nanomatériaux et ont tenté de mettre en place, au fil des années, des solutions innovantes pour y répondre. Dès 2006, le Comité de la prévention et de la précaution insistait, dès les premières lignes de ses recommandations, sur la nécessité de « recenser les nanoparticules issues des nanotechnologies et les filières de production »2. Après le Grenelle de l’environnement et le débat public organisé sur le sujet par la CNDP, le communiqué interministériel daté du 13 février 20123 mentionnait encore le besoin d’information sur les nanomatériaux et la nécessité de mettre en œuvre des procédures visant à rendre cette information disponible pour tous.
- 4 http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1349430708_second_regulatory_review_on_nanomaterials___staff_ (...)
- 5 COM(2012) 572 final.
3Au niveau européen, dans l’inventaire sur les nanomatériaux, leurs usages et bénéfices et sur les principaux fabricants et utilisateurs de ces matériaux qu’elle a publié sous la forme d’un document de travail4 joint à sa Communication « Deuxième examen réglementaire relatif aux nanomatériaux »5, le 3 octobre 2012, la Commission européenne dresse une liste des inventaires disponibles et conclut qu’il est impossible, en l’état, de donner une image complète et exhaustive de toutes les formes de nanomatériaux ou de toutes les variations des substances en cause alors même que ces différences peuvent avoir un impact sur leur comportement et sur leurs propriétés (éco)-toxicologiques tout au long de leur cycle de vie. Quel que soit l’échelon d’observation, il faut bien se résoudre à le reconnaître : les informations disponibles sont rares, disparates, et lorsqu’elles existent, elles manquent de fiabilité.
- 6 V. l’adoption du règlement n° 1907/2006 du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation (...)
4Bien souvent, on trouve associé à ce constat passablement démoralisant, celui d’un manque d’informations sur les risques liés aux substances chimiques de manière plus globale. Il ne serait donc pas étonnant, puisque nous ne nous sommes dotés qu’il y a peu de temps, au niveau européen, des moyens juridiques de mieux connaître des produits aussi redoutables que le DDT, l’amiante ou certains perturbateurs endocriniens6, que les nanoproduits, issus de technologies beaucoup plus récentes, échappent plus largement encore aux radars réglementaires. Cette comparaison est néanmoins contestable.
- 7 En ce sens, V. M.-A. Hermitte, « Relire l’ordre juridique à la lumière du principe de précaution » (...)
5D’une part, en effet, il peut paraître singulièrement cynique d’arguer d’une situation d’incurie passée7 pour atténuer la portée des critiques qui sont adressées à un développement technologique en cours.
- 8 Au sujet de l’économie des promesses, P.-B. Joly, (Éd.), « Démocratie locale et maîtrise sociale d (...)
6D’autre part, la juxtaposition des deux situations ne résiste pas à un examen approfondi, dans la mesure où le manque d’information ne concerne pas uniquement, ici, les risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, mais, de manière plus fondamentale, la simple présence des nanoproduits sur un territoire donné. Même si les dangers engendrés par ces produits étaient parfaitement connus, il demeurerait, en l’état, quasiment impossible d’évaluer les risques qui sont associés à leur développement, ces derniers dépendant de données d’exposition qu’il est, en toute hypothèse, irréalisable de se procurer aujourd’hui. Hors du champ des risques, par ailleurs, la dissymétrie se fait également ressentir. Disposer d’information sur les « nanos », leur fabrication, leurs utilisations industrielles et enfin sur les produits qui en contiennent sur nos marchés permettrait en effet de quantifier leur impact économique. Au-delà des promesses8 utilisées en support des politiques scientifiques et technologiques qui leur sont dédiées et des estimations d’officines de prospective économique dont on peut questionner les méthodologies, en effet, il est bien difficile aujourd’hui de savoir si les nanotechnologies portent effectivement les fruits d’une croissance économique espérée dans les pays industrialisés.
- 9 J.-B. Fressoz, « Circonvenir les circumfusa. La chimie, l’hygiénisme et la libéralisation des « ch (...)
- 10 L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897, éd. A. Rousseau, 129 p.
- 11 Article 5 de la Charte de l’environnement promulguée le 1er mars 2005 et, dès avant, article L. 11 (...)
- 12 Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionn (...)
- 13 Notamment les articles L. 121-1 et s. du Code de l’environnement, et l’article 7 de la Charte de l (...)
- 14 V. M. A. Hermitte, « Les acteurs du processus de décision : acteurs officiels, acteurs inattendus (...)
7Enfin, entre les prémices du développement de l’industrie chimique et celles de la mise sur le marché de nanoproduits, entre la seconde révolution industrielle à la fin du xixe siècle9 et la fin du xxe, il est évident que nos sociétés, et notamment les outils juridiques dont elles se sont dotées pour gérer leurs rapports aux risques ont bien changé. À la surprenante relecture jurisprudentielle de la responsabilité du fait des choses qui a marqué le début du xxe siècle, consacrant, selon une partie de la doctrine, les théories du risque-profit10 ont succédé d’autres évolutions du champ de la responsabilité et des normes de gestion des risques technologiques. Le principe de précaution11 n’est que l’un des exemples de ces évolutions, les textes consacrés, à l’échelon international12 comme français, à l’information du public et à la participation13, mais aussi à l’expertise scientifique14, illustrent également ces changements de paradigmes.
8En l’état actuel du droit positif, il y a bien des raisons légitimes de s’interroger sur la persistance de telles lacunes dans les données disponibles sur les nanoproduits. Il y avait également bien des raisons de se réjouir, pour toutes ces raisons, du fait que la France ait, la première, mis en place, pour remédier à cette situation, une réglementation contraignant les fabricants, importateurs et distributeurs de substances à l’état nanoparticulaire à déclarer ces dernières auprès des pouvoirs publics français, via les deux lois Grenelle, dont les dispositions, complétées par plusieurs textes réglementaires, sont entrées en vigueur en 2013. Ce faisant, notre pays se dotait en effet des moyens de connaître au moins les nanomatériaux présents sur son territoire concrètement.
9Le bilan de la première année de mise en œuvre de cette obligation de déclaration a toutefois sonné le glas de bien des espoirs en la matière. Si de nombreuses substances à l’état nanoparticulaire ont effectivement été déclarées, les informations concrètement disponibles pour le public sont difficilement exploitables et les dispositions précises de l’obligation créée par le législateur français rendent l’exercice moins efficace que ne l’espéraient ses promoteurs. Ce premier bilan nous offre néanmoins l’occasion de remettre sur l’ouvrage la question de la traçabilité des « nano », en nous penchant tout à la fois sur les motivations (I) et le régime (II) de l’obligation de déclaration française.
I. Les motivations obscures de l’obligation de déclaration des « nanos »
- 15 Sommée par le Parlement européen de recenser les textes réglementaires applicables au développemen (...)
- 16 De manière très claire, dès 2007, une incise destinée à spécifier le domaine précis des préoccupat (...)
10L’année 2008 a été, en Europe, celle de la césure définitive entre deux thèmes initialement rangés sous le vocable large de « nanotechnologies ». À compter de cette date, il semble entendu que seule une partie des nanotechnologies justifie une évaluation des réglementations existantes, de même qu’une éventuelle évolution de ces dernières pour prendre en considération ses spécificités : les nanomatériaux15. Dès lors, en matière de développement nanotechnologique, deux questions distinctes apparaissent simultanément dans tous les textes consacrés par la Commission européenne aux nanotechnologies : comment développer les nanotechnologies ?, et, accessoirement, comment gérer les risques potentiellement attachés aux nanomatériaux16 ?
11L’histoire, toutefois, ne s’arrête pas à cette première répartition des rôles entre politiques scientifiques et économiques et réglementations protectrices de la santé, de l’environnement et de la sécurité de tous. Initialement réclamée, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, comme une mesure de partage des informations17, prémices de davantage de démocratie participative, l’obligation de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire a été affinée – et, de fait, profondément modifiée – au cours des mois et années qui ont suivi.
A. Du Grenelle de l’environnement aux engagements de l’exécutif
12Le rapport de synthèse du groupe de travail « Instaurer un environnement respectueux de la santé », qui s’est intéressé, dans le cadre des débats du Grenelle de l’environnement, aux nanomatériaux, formule à leur sujet plusieurs propositions. Deux de ces propositions ont trait à la question de l’information et de son partage, de manière plus ou moins directe.
- 18 J. Testart, M. Callon, M.-A. Hermitte et D. Rousseau (Dirs), Des conférences de citoyens en droit (...)
- 19 Qui sera finalement organisé entre le 15 octobre 2009 et le 24 février 2010 par la CNDP dans des c (...)
- 20 D. Rousseau, La démocratie continue, LGDJ, 1995, 184 p.
13La première proposition du groupe est consacrée à l’organisation de procédures de participation des parties prenantes à la gouvernance des nanomatériaux. Les membres du groupe suggèrent en effet « que soit organisée une conférence de consensus scientifique puis un débat public, par exemple par la Commission Nationale du Débat Public […] et qu’un Comité de concertation associant toutes les parties prenantes [soit] mis en place ». Derrière cette phrase, relativement sibylline, c’est la mise en place des conditions procédurales d’une réelle participation de toutes les parties prenantes aux décisions politiques concernant un champ de développement technologique qui est visée. La conférence de consensus scientifique doit ainsi permettre le partage d’informations à court terme avec les parties prenantes, sur un modèle proche de celui des conférences de citoyens18. Ce partage sera étendu à l’ensemble de la population française via un débat public organisé par la CNDP19. Les conditions d’une forme de démocratie continue20 sont enfin recherchées à moyen et même long terme au travers de la mise en place d’un comité de concertation permettant le suivi des questions liées aux nanomatériaux et l’évaluation ex-post des décisions adoptées en matière d’anticipation des risques.
14L’information – et son partage – est bien centrale ici. Les membres du groupe de travail n’ignorent toutefois pas les difficultés qui subsistent, au moment de leurs discussions, concernant l’existence même des informations auxquelles ils souhaiteraient que l’accès soit ouvert à tous. C’est dans l’objectif de réunir ces dernières de manière efficace et fiable que doit être lue, nous semble-t-il, leur dernière proposition. Celle-ci est la suivante : « Une déclaration obligatoire sera mise en place et l’information sera rendue transparente pour les utilisateurs de nanomatériaux dans des modalités (étiquetage par exemple) qui seront définies par concertation ». Les modalités de déploiement de cette obligation, ont, contrairement à son principe, fait l’objet de dissensions au sein du groupe de travail, qui précise que « les avis sont partagés entre la mise en place d’une réglementation spécifique nationale et le recours à un processus d’autorisation via la réglementation européenne ». C’est finalement la voie d’une réglementation nationale qui sera choisie, au moins dans un premier temps.
- 21 Deux autres engagements sont mentionnés dans cette liste au sujet des nanomatériaux. Un « bilan co (...)
15Les propositions du Groupe 3 ont été résumées, dans la liste des engagements portés par le pouvoir exécutif, sous la forme d’un engagement n° 159 consacré à l’anticipation des risques liés aux nanomatériaux. « La Commission nationale du débat public organisera un débat sur les risques liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux. La présence de nanoparticules dans les produits grand public sera obligatoirement déclarée dès 2008 »21. Comme on peut immédiatement le constater, si les conditions qui doivent venir encadrer la réunion des informations relatives aux nanomatériaux semblent directement issues des propositions du groupe 3, celles qui concernent le partage des informations, en revanche, s’en éloignent très nettement. Un seul débat est prévu, soumis aux contraintes de la procédure CNDP, et il n’est plus question d’une participation des parties prenantes à la gouvernance à long terme des nanomatériaux.
B. Des engagements de l’exécutif au Code de l’environnement
- 22 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’envir (...)
- 23 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont l’articl (...)
16L’évolution est plus notable encore, toutefois, si l’on compare ces travaux préparatoires aux articles relatifs à cette question dans les deux lois Grenelle : la loi de 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement22 et la loi de 2010 portant engagement national pour l’environnement23.
- 24 Sur ce point, V. S. Lacour, « L’impossible définition des substances à l’état nanoparticulaire», R (...)
- 25 Règlement (CE) n° 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des subst (...)
17La reformulation légale des engagements issus du Grenelle a d’abord fait apparaître la notion de « substances à l’état nanoparticulaire24 » et de « matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation », détachant le régime français des textes publiés par la Commission européenne, laquelle préfère parler de nanomatériaux, pour le rapprocher, symboliquement, du domaine du règlement REACH25. Ce choix, au demeurant bien opaque, n’était sans doute pas bienvenu, tant la formulation de l’objet de la déclaration, au-delà de son caractère fort alambiqué, laisse entrevoir, en elle-même, des conflits d’interprétation bien prévisibles.
18Mais surtout, au fil de ces mêmes opérations légistiques, les finalités de l’obligation de déclaration ont été sensiblement modifiées. L’objectif qui lui avait initialement été fixé consistait à réunir des informations sur les produits destinés au grand public contenant des nanoparticules ou des nanomatériaux. Dès 2009, il faut noter que l’objectif est étendu à l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation de ces produits, depuis la fabrication ou l’importation jusqu’à la mise sur le marché. Même si l’évolution n’est pas encore clairement formulée dans la loi de 2009, il paraît évident que le législateur vise, ici, un suivi plus global des nanomatériaux, qui devrait bénéficier, selon ses termes, principalement à l’autorité administrative, destinataire des déclarations, mais aussi, même si c’est dans un second temps, au public et aux consommateurs. Le texte inséré dans le Code de l’environnement, quant à lui, parachève l’évolution, en distinguant, dans les objectifs de l’obligation de déclaration, la traçabilité et l’information du public et en limitant l’étendue de l’obligation de déclaration. La réunion d’informations au sujet des nanomatériaux ayant été détachée de l’objectif d’information des parties prenantes – public, consommateurs, travailleurs – il devient en effet possible d’affranchir les distributeurs qui sont directement en contact avec ces populations de toute obligation de déclaration. Cette dernière évolution ne sera toutefois achevée qu’avec le décret d’application de ce texte. On en mesure pleinement l’effet dans les informations publiées à l’issue de la première année de mise en œuvre de ce régime original.
19L’évolution du vocabulaire associé aux objectifs de l’obligation de déclaration mise en place à l’issue du Grenelle de l’environnement, envisagée parallèlement à l’examen chronologique de la période de temps sur laquelle elle s’est opérée, qui a vu se dérouler le débat public organisé par la CNDP, est ainsi porteuse d’enseignements. L’information des parties prenantes, objectif initial de l’ensemble des propositions, a progressivement été supplantée, dans l’esprit de la loi, par un régime visant avant tout la traçabilité industrielle des nanomatériaux. Le lien établi entre l’obligation de déclaration et le cadre procédural permettant la participation continue des parties prenantes aux décisions concernant le développement des nanotechnologies a été rompu. L’information du public n’est plus, de fait, qu’un objectif secondaire, mis à la charge de l’autorité administrative destinataire des informations réclamées. Cette évolution permet à son tour de ne plus viser les fabricants, importateurs et distributeurs de nanomatériaux qui mettent ces derniers, en dernière intention, sur le marché des produits de consommation.
II. Le régime incomplet de l’obligation de déclaration des « nanos »
- 26 Ce rapport d’étude a été mis en ligne sur le site du ministère du développement durable, sous le t (...)
20Le rapport d’étude rédigé par l’ANSES26 à partir des déclarations effectuées pour l’année 2012 confirme l’évolution que nous avons retracée précédemment. Dans le rappel du contexte réglementaire auquel elle se livre en introduction de ce rapport, l’agence donne une interprétation des objectifs visés par l’article 185 de la loi Grenelle 2 en trois points successifs :
-
obtenir une meilleure connaissance des nanomatériaux, à savoir leur identité, les quantités manipulées et les différents usages et domaines d’application ;
-
obtenir leur traçabilité, depuis le fabricant ou l’importateur jusqu’au distributeur auprès du dernier utilisateur professionnel ;
-
obtenir le rassemblement de connaissances sur les nanomatériaux en vue de l’évaluation des risques et de l’information du public.
21La lecture du rapport lui-même permet de comprendre à quel point le changement progressivement opéré dans les objectifs de l’obligation de déclaration est signifiant. Ce rapport d’étude constitue en effet tout à la fois le premier bilan de mise en œuvre de l’obligation de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire (A) et la mise en œuvre concrète de l’information du public visée par la loi Grenelle 2 (B).
A. Un bilan décevant de l’obligation de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire
- 27 Décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l’état na (...)
- 28 Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annue (...)
- 29 Arrêté du 24 janvier 2013 définissant les conditions de présentation et d’instruction des demandes (...)
- 30 S. Lacour, « Les effets de la complexité et de l’incertitude sur l’élaboration des normes juridiqu (...)
22Afin d’être concrètement applicables par les acteurs – fabricants, importateurs et distributeurs de nanomatériaux – les dispositions de la loi Grenelle 2 concernant l’obligation de déclaration ont été complétées par un décret d’application daté du 17 février 201227 et deux arrêtés du 6 août 201228 et du 24 janvier 201329. Le premier de ces textes, soumis à une procédure de consultation complexe que nous avons pu critiquer par ailleurs30, a entériné, dans les faits, l’évolution de cette obligation de déclaration en coupant la chaîne de traçabilité des « substances à l’état nanoparticulaire » en amont de l’étape, cruciale pour l’information des consommateurs, de leur mise sur le marché sous la forme de produits finis. Une telle restriction n’était pourtant ni incontournable au regard des dispositions de la loi Grenelle 2, ni souhaitable dans l’absolu.
23L’article L. 523-1 du Code de l’environnement dispose en effet que « Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire […] déclarent […] l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit ». Pour sa mise en œuvre, il eût été concevable de considérer que tous les distributeurs étaient visés par l’obligation de déclaration, le contenu seul de cette déclaration variant en fonction de la qualité du cessionnaire des produits concernés. Une telle interprétation aurait été conforme aux objectifs de traçabilité et d’information du public que fixe le texte légal. Elle aurait, en outre, été logique, la déclaration de l’identité de tous les utilisateurs de produits finis étant, dans la pratique, impossible, celle des utilisateurs professionnels étant, en revanche, utile aux autorités publiques pour opérer un contrôle efficace de la mise en œuvre de l’obligation par tous les acteurs de la chaîne de mise sur le marché des produits concernés.
- 31 Article R. 523-12 du Code de l’environnement.
- 32 Une définition terminologique, pour reprendre le vocabulaire employé par le doyen Cornu, « Les déf (...)
24Le décret d’application du 17 février 201231 précise néanmoins, en définissant le terme « distributeur » dans le contexte de la loi visée32, que c’est une autre interprétation qui a été choisie. Aux termes de ce décret en effet, un distributeur est défini comme « toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des opérations de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels […] ». Ne sont donc pas visées par l’obligation de déclaration les personnes qui cèdent des nanomatériaux à des utilisateurs non professionnels, ce qui exclut de facto la possibilité de retrouver, dans les données issues de ces déclarations, la mention des produits « grand public » qui contiennent des nanomatériaux.
- 33 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20131129_dispositif_national_de_declaration_des_n (...)
25De fait, à la lecture du rapport dressé par l’ANSES en novembre 2013, on peut constater que de très nombreuses personnes ont effectivement déclaré des nanomatériaux, en tant que fabricants (51), importateurs (185) ou distributeurs (592), pour un total supérieur à 500 000 tonnes pour l’année 201233 et 3409 déclarations. De tels chiffres confirment l’existence d’un marché des nanomatériaux en France qui est loin d’être négligeable.
26La lecture détaillée du rapport montre, de manière plus générale, que les usages déclarés pour ces produits sont extrêmement divers, ce qui n’est pas véritablement une surprise, les nanomatériaux étant depuis fort longtemps décrits comme génériques, c’est-à-dire susceptibles de recevoir des applications dans des secteurs d’activités très variés. La liste des usages déclarés a toutefois été importée du système mis en place par le Règlement REACH, le guide de l’ECHA étant directement mis en ligne sur le site de déclaration français. Or, dans le cadre de REACH, comme le souligne l’agence européenne, cette liste vise principalement à aider « les fournisseurs et les utilisateurs à structurer la communication entre eux », objectif assez éloigné en fin de cause de l’information des parties prenantes et des consommateurs. Il n’est donc pas étonnant que la lecture du rapport laisse, dans le domaine des usages, le commentateur sur sa faim. Savoir que le « carbonate de calcium » nanométrique est utilisé dans des « préparations et composés à base de polymères », pour ne prendre qu’un exemple, renseigne difficilement le grand public sur la réalité à laquelle il est exposé quotidiennement.
- 34 S. Lacour, S. Desmoulin et N. Hervé-Fournereau (Dirs.), De l’innovation à l’utilisation des nanoma (...)
- 35 Délivré par le Chemical Abstract Service, ce numéro est utilisé pour identifier les substances chi (...)
27Il est, en revanche, quasiment impossible, au regard des données publiées, de se faire une idée du nombre de catégories différentes de nanomatériaux qui ont fait l’objet de déclarations, celui-ci variant, du fait de difficultés liées à l’identification des produits en cause entre 243 et 422, de l’aveu même de l’ANSES. Ces difficultés expliquent également qu’on ne trouve pas mention, dans ce rapport, de certains des nanomatériaux parmi les plus controversés : les différents types de nanotubes de carbone34. Ces derniers sont certainement englobés dans d’autres substances carbonées qui bénéficient, contrairement aux nanotubes, de numéro CAS35.
- 36 L’inventaire du Woodrow Wilson Intitute for Scholars mentionne 410 produits contenant du nano-arge (...)
28Ces difficultés d’identification ne permettent, en revanche, pas de comprendre pourquoi on ne trouve pas vraiment trace, dans le rapport publié par l’ANSES, d’un autre nanomatériau très symbolique et largement diffusé, si l’on en croit les inventaires disponibles par ailleurs36, dans nombre de produits de grande consommation : le nano-argent. Ce dernier n’est mentionné que dans une quantité agrégée ridiculement faible (moins d’un kilogramme pour l’ensemble du territoire français en 2012) et pour un usage de R&D uniquement.
B. Une information impossible des parties prenantes ?
- 37 https://www.r-nano.fr/#aide
29L’argent à l’échelle nanométrique illustre bien, à lui seul, le caractère profondément décevant de l’information transmise au public. Faut-il conclure de son absence le fait qu’il est importé et directement mis sur le marché de grande consommation par les mêmes personnes, lesquelles, se considérant davantage comme des distributeurs de produits à des utilisateurs non professionnels que comme des importateurs, auraient négligé l’obligation d’en déclarer l’importation ? Ou bien que ces importations concernent des produits déjà finis, au sujet desquels les personnes en cause ne parviennent pas à obtenir d’informations, le régime français ne mettant à leur charge, dans cette hypothèse, qu’une simple obligation de moyens37 ? Une autre explication pourrait venir de la définition restrictive donnée, par le décret du 17 février 2012, à l’ensemble des « substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation », dans laquelle les nano-argents ne se retrouvent peut-être pas.
- 38 Cet arrêté prévoit, en ce qui concerne l’identification de la substance, que seul son nom chimique (...)
- 39 Bundesinstitut für Risikobewertung, l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques.
- 40 BfR, Avis n° 024/2010 du 28 décembre 2009, en Allemand à l’adresse suivante :
- 41 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, « Preliminary Opinion, Nanosil (...)
- 42 Ce rapport est mentionné dans les axes de travail de l’agence pour 2013.
- 43 http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr_recommends_that_nano_silver_is_not_used_in_foods_and_everyday_pr (...)
30Le fait est que cette absence est, en soi, révélatrice d’une inadéquation de la réglementation mise en place avec les objectifs qu’elle s’est elle-même fixés en matière d’information du public. Cette inadéquation est d’autant plus problématique qu’elle n’est pas imputable, en l’occurrence, à l’une des multiples dérogations qui permettent aux déclarants de limiter volontairement l’information dévoilée, quand la confidentialité n’est pas tout simplement rendue systématique, en dépit des objectifs légaux, par l’arrêté du 6 août 201238. Ici, l’information n’est pas disponible parce qu’elle n’est tout bonnement pas entre les mains des pouvoirs publics. Or le nano-argent est actuellement au cœur de préoccupations françaises et européennes en matière d’évaluation des risques liés aux nanomatériaux, puisque le BfR39 Allemand40, mais aussi le SCENIHR41 placé auprès de la Commission européenne et l’ANSES42 y ont consacré des travaux particuliers, déjà publiés ou sur le point de l’être. Certaines de ces agences d’évaluation, comme le BfR, ont expressément recommandé de ne pas utiliser ce nanomatériau dans l’alimentation et les produits de grande consommation43, en raison de risques possibles pour la santé et l’environnement. Il est donc plus que regrettable que le régime mis en place en France pour assurer la traçabilité des nanomatériaux et l’information du public ne permette d’identifier ni les acteurs qui concourent, en France, à sa diffusion ni, surtout, les produits qui en contiennent dès aujourd’hui sur le marché.
- 44 http://presscenter.org/fr/pressrelease/20140214/la-belgique-met-en-place-un-registre-des-nanomater (...)
- 45 http://www.endseurope.com/docs/120926b.pdf
31Peut-être la solution viendra-t-elle de la mobilisation de nos partenaires européens. De nombreux États ont en effet annoncé vouloir créer, dans leurs législations nationales, des procédures de recensement des nanomatériaux. Le Conseil des ministres Belge a ainsi adopté le 7 février dernier, le texte de l’arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire44 tandis que d’autres États, dont le Danemark ou encore les Pays-Bas, ont notifié des projets similaires à la Commission européenne. Au mois de juin 2012, la France, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, mais aussi l’Autriche, la République Tchèque, l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne et la Suède ont conjointement envoyé une note à la Commission européenne dans laquelle ils demandaient à cette dernière, entre autres mesures, de proposer rapidement une législation sur l’enregistrement ou la surveillance sur les marchés des nanomatériaux ou des produits en contenant45.
- 46 Lettre de la commission (ENVI) du Parlement européen à la Commission européenne, 18 juillet 2013 d (...)
32Parallèlement, le Parlement européen, poursuivant la stratégie qu’il utilise depuis 2009 pour inciter la Commission européenne à mieux prendre en considération les spécificités et risques éventuels liés aux nanomatériaux, a, par une lettre du 18 juillet 2013 et rédigée par sa Commission ENVI46, réclamé à nouveau la mise en place d’un inventaire européen des produits de consommation comportant des nanomatériaux. L’un des arguments mis en avant, l’émiettement possible du marché européen face à la multiplication de registres nationaux aux contenus différents, est convaincant.
- 47 Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 12 décembre 2013 mod (...)
33La Commission, quant à elle, poursuit pour l’instant son entreprise d’adaptation progressive des réglementations sectorielles, ajoutant encore de la complexité à ce tableau qui n’en a pourtant pas besoin. Les conflits qui l’opposent au Parlement européen sur ce dossier sont encore nombreux, comme en témoigne la récente médiatisation de leurs divergences de vues concernant le projet de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des nanomatériaux manufacturés47. Elle s’est néanmoins engagée à lancer prochainement un audit visant entre autres le besoin et la faisabilité d’une collecte de données sur les nanomatériaux, ainsi qu’une consultation publique sur ce sujet, qui devrait avoir lieu entre les mois d’avril et juin 2014.
34Il sera alors temps, pour répondre à l’impératif de transparence que le Parlement européen met au cœur de ses revendications, de tirer les leçons de l’expérience française le plus sereinement possible…
Notes
1 L’OCDE a créé deux groupes de travail, en 2006 et 2007. Le premier, qui s’intéresse aux nanomatériaux manufacturés, et est consacré aux « implications pour la santé humaine, l’environnement et la sécurité » de ces derniers. Le second, sur la nanotechnologie, a pour objectif de « promouvoir une coopération internationale facilitant la recherche, le développement et la commercialisation responsable des nanotechnologies dans les pays membres et dans les économies non membres ». Le groupe de travail sur la nanotechnologie a publié, le 12 février dernier, un document de travail intitulé « Considerations in moving towards a statistical framework for nanotechnology: findings from a working party on nanotechnology pilot survey of business activity in nanotechnology » dans lequel il reconnaît que « tracking the development, use and impact of nanotechnology is challenging, due in part to a lack of internationally-comparable indicators and statistics ».
2 Comité de la prévention et de la précaution (CPP), ministère de l’Écologie, Nanotechnologies, nanoparticules : quels dangers ? Quels risques ?, mai 2006.
3 « Engagements du gouvernement français sur les suites à apporter au débat public sur les options générales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies », Communiqué interministériel envoyé le 13 février 2012 à la Commission Nationale du Débat Public. V. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_engagements_du_Gouvernement_sur_les_suites_a_apporter_au_debat_public_relatif_au_developpement_et_a_la_regulation_des_nanotechnologies.pdf
4 http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1349430708_second_regulatory_review_on_nanomaterials___staff_working_paper_accompanying_com_2012__572.pdf
5 COM(2012) 572 final.
6 V. l’adoption du règlement n° 1907/2006 du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et C.
Weill, http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/id_0506_weill_reachbeyond.pdf
7 En ce sens, V. M.-A. Hermitte, « Relire l’ordre juridique à la lumière du principe de précaution », D., 2007, p. 1518.
8 Au sujet de l’économie des promesses, P.-B. Joly, (Éd.), « Démocratie locale et maîtrise sociale des nanotechnologies. Les publics grenoblois peuvent-ils participer aux choix scientifiques et techniques ? », Rapport de la Mission pour la Métro, 22 septembre 2005, U. Felt (Éd.) « Taking European Knowledge Society Seriously, Report of the Expert Group on Science and Governance to the Science, Economy and Society », 2007, http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/european-knowledge-society_en.pdf
9 J.-B. Fressoz, « Circonvenir les circumfusa. La chimie, l’hygiénisme et la libéralisation des « choses environnantes » : France, 1750-1850 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 4/ 2009 (n° 56-4), p. 39-76.
10 L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897, éd. A. Rousseau, 129 p.
11 Article 5 de la Charte de l’environnement promulguée le 1er mars 2005 et, dès avant, article L. 110-1 du Code de l’environnement.
12 Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement adoptée le 25 juin 1998.
13 Notamment les articles L. 121-1 et s. du Code de l’environnement, et l’article 7 de la Charte de l’environnement.
14 V. M. A. Hermitte, « Les acteurs du processus de décision : acteurs officiels, acteurs inattendus », in L’expertise scientifique et les 20 ans de la Commission du Génie biomoléculaire, 2007.
15 Sommée par le Parlement européen de recenser les textes réglementaires applicables au développement des nanotechnologies, la Commission européenne fera le choix de limiter son inventaire aux textes susceptibles d’encadrer les nanomatériaux (COM(2008) 366). Un choix qu’elle renouvellera en 2012 lors de son second examen réglementaire (COM(2012)572 final).
16 De manière très claire, dès 2007, une incise destinée à spécifier le domaine précis des préoccupations immédiates de l’Union apparaît dans le premier rapport de mise en œuvre du plan européen de soutien aux nanosciences et nanotechnologies : « S’il existe de nombreuses applications utiles pour les N&N, l’effet potentiel de certains nanomatériaux et nanoproduits sur l’environnement et la santé humaine n’est encore qu’imparfaitement connu. L’objectif général des travaux de la Commission dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’environnement est de faire en sorte que les N&N se développent et soient utilisées de manière sûre et de garantir que la société puisse bénéficier des innovations dans ce domaine tout en étant protégée de leurs effets négatifs ». Communication de la Commission « Nanosciences et nanotechnologies: un plan d’action pour l’Europe 2005-2009. Premier rapport de mise en œuvre 2005-2007 » COM(2007) 505.
17 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000595/0000.pdf
18 J. Testart, M. Callon, M.-A. Hermitte et D. Rousseau (Dirs), Des conférences de citoyens en droit français, Paris, octobre 2007.
19 Qui sera finalement organisé entre le 15 octobre 2009 et le 24 février 2010 par la CNDP dans des conditions parfois rocambolesques et critiquées, dont le bilan est toujours disponible à l’adresse suivante : http://www.debatpublic.fr/docs/bilan_du_president_de_la_cndp/bilan-nano.pdf
20 D. Rousseau, La démocratie continue, LGDJ, 1995, 184 p.
21 Deux autres engagements sont mentionnés dans cette liste au sujet des nanomatériaux. Un « bilan coûts/avantages systématique avant la mise sur le marché de produits contenant des nanoparticules ou des nanomatériaux, dès 2008 » et « l’engagement d’assurer l’information et la protection des salariés sur la base de l’étude AFSSET ». La liste de ces engagements est redonnée dans le rapport d’évaluation du Grenelle de l’environnement publié en octobre 2010 : HYPERLINK http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000587/0000.pdf
22 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dont l’article 42 dispose : « […] L’État se donne pour objectif que […] la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché de substances à l’état nanoparticulaire […] fassent l’objet d’une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux usages, à l’autorité administrative ainsi que d’une information du public et des consommateurs. […] ».
23 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont l’article 185 ajoute, dans le code de l’environnement un article L. 523-1 aux termes duquel « Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire […] déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit ».
24 Sur ce point, V. S. Lacour, « L’impossible définition des substances à l’état nanoparticulaire», Revue Environnement et Développement Durable, Lexis Nexis, n° 5, Mai 2012, étude 8.
25 Règlement (CE) n° 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
26 Ce rapport d’étude a été mis en ligne sur le site du ministère du développement durable, sous le titre « Éléments issus des déclarations des substances à l’état nanoparticulaire » en novembre 2013. V. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_format_final_20131125.pdf
27 Décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire pris en application de l’article L. 523-4 du code de l’environnement.
28 Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l’environnement.
29 Arrêté du 24 janvier 2013 définissant les conditions de présentation et d’instruction des demandes de dérogation relatives à la mise à la disposition du public de la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire, pris en application de l’article R. 523-20 du code de l’environnement.
30 S. Lacour, « Les effets de la complexité et de l’incertitude sur l’élaboration des normes juridiques. Le cas des nanotechnologies », in M. Girel et M.-F. Chevallier le Guyader (Dirs.), Les sciences face au droit et à l’éthique, Actes Sud, mars 2014.
31 Article R. 523-12 du Code de l’environnement.
32 Une définition terminologique, pour reprendre le vocabulaire employé par le doyen Cornu, « Les définitions dans la loi », Mélanges dédiés au doyen Jean Vincent, Dalloz, 1981.
33 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20131129_dispositif_national_de_declaration_des_nanos.pdf
34 S. Lacour, S. Desmoulin et N. Hervé-Fournereau (Dirs.), De l’innovation à l’utilisation des nanomatériaux : le cadre normatif des nanotubes de carbone, Larcier, 2012, 344 p.
35 Délivré par le Chemical Abstract Service, ce numéro est utilisé pour identifier les substances chimiques, il ne permet toutefois pas, en l’état, de distinguer toutes les nanoformes d’une même substance, le problème a déjà été dénoncé au moment de la mise en œuvre de REACH. V. S. Lacour, E. Juet et N. Leca, « Les nanotubes de carbone dans REACH : Les NTC sont-ils des substances chimiques comme les autres ? »,
in De l’innovation à l’utilisation des nanomatériaux : le cadre normatif des nanotubes de carbone, op. cit.
36 L’inventaire du Woodrow Wilson Intitute for Scholars mentionne 410 produits contenant du nano-argent dans le monde au 19 mars 2013 et nous avons tous un jour croisé, sur les rayonnages d’un magasin, au moins un produit prétendant en contenir, sur le territoire français.
37 https://www.r-nano.fr/#aide
38 Cet arrêté prévoit, en ce qui concerne l’identification de la substance, que seul son nom chimique n’est pas, par défaut, considéré comme confidentiel, ce qui exclut d’emblée de l’information disponible pour le public non seulement sa formule chimique, s’il y a lieu, mais encore son nom commercial.
39 Bundesinstitut für Risikobewertung, l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques.
40 BfR, Avis n° 024/2010 du 28 décembre 2009, en Allemand à l’adresse suivante :
41 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, « Preliminary Opinion, Nanosilver: safety, health and environmental effects and role in antimicrobial resistance », décembre 2013.
42 Ce rapport est mentionné dans les axes de travail de l’agence pour 2013.
43 http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr_recommends_that_nano_silver_is_not_used_in_foods_and_everyday_products.pdf
44 http://presscenter.org/fr/pressrelease/20140214/la-belgique-met-en-place-un-registre-des-nanomateriaux
45 http://www.endseurope.com/docs/120926b.pdf
46 Lettre de la commission (ENVI) du Parlement européen à la Commission européenne, 18 juillet 2013 disponible à partir du site Veillenanos.fr, http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RegistreNanoproduitsEurope#ComEnvi20130718
47 Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des « nanomatériaux manufacturés » adoptée le 12 mars 2014, P7_TA(2014)0218.
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Référence papier
Stéphanie Lacour, « Nanotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 4 | 2014, 213-225.
Référence électronique
Stéphanie Lacour, « Nanotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 01 novembre 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/334 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.334
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