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Chroniques

Nanotechnologies…et maintenant ?

Stéphanie Lacour
p. 251-265

Texte intégral

  • 1  S. Lacour, « Nanotechnologies, Réguler l’incertitude ? », Droit et société, no 78, 2011 – Revue in (...)
  • 2Cl. Gilbert et E. Henry, « La définition des problèmes publics : entre publicité et discrétion », (...)

1Les controverses sociotechniques semblent parfois se déployer au rythme des saisons. En ce qui concerne les nanotechnologies, après un printemps bourgeonnant de polémiques, d’initiatives désordonnées et de débats publics – au début des années 2000 – immédiatement suivi d’une longue période entamée au milieu de la décennie et marquée par l’éclosion de normes techniques et réglementaires aux profils variés1, l’année 2014 marque, semble-t-il, l’arrivée d’une saison plus froide. Tous les fruits des efforts entrepris n’ont sans doute pas encore été cueillis, et la récolte peut, à bien des égards, paraître éloignée des projections auxquelles elle avait donné lieu. Pour autant, la controverse semble s’apaiser et ses acteurs respectent apparemment une période de repos, ou, pour le moins, de discrétion2.

  • 3Ctr. for Food Safety v. McCarthy, Case No. 1 :14-cv-02131-CRC (D.D.C.2014)

2Le temps est venu de tirer les leçons des épisodes passés et de faire, peut-être, germer les pistes de nouvelles mobilisations. Certaines d’entre elles se dessinent déjà. À cet égard, il semble que la situation européenne, qui a pu, à bien des égards, paraître tendue, soit finalement assez enviable. Les réponses qui ont été apportées aux préoccupations des acteurs de la société civile concernant le développement des nanotechnologies, et, plus particulièrement la mise sur le marché des nanomatériaux, aussi parcellaires soient-elles, sont interprétées pour le moment, de ce côté de l’Atlantique, comme autant de gages d’une volonté de promouvoir effectivement un développement responsable de ces technologies. Il n’en est pas de même des réponses apportées, au coup par coup, par l’agence de protection de l’environnement américaine, si l’on en croit l’actualité judiciaire de ce pays3. Des deux côtés de l’Atlantique, toutefois, l’analyse de l’actualité des nanotechnologies en termes de régulation laisse apparaître, en sourdine, la persistance de questionnements collectifs sur le besoin d’information (I) tout d’abord, et les modalités d’une régulation plus efficiente, ensuite (II).

I. Un besoin réaffirmé d’information concernant les nanomatériaux

  • 4  Il suffit de mettre en regard les résultats de l’étude entreprise par la direction générale de la (...)

3Les nanomatériaux sont, par hypothèse, difficiles à percevoir. Du fait de leur échelle, seule une technologie sophistiquée peut attester de leur présence. Leur caractère générique fait néanmoins qu’il est probable que de nombreux produits les incorporent, sans qu’il soit possible de présumer d’une filière préférentielle de fabrication ou de commercialisation4. À cette première difficulté s’ajoute le fait que, comme le relève l’avis qu’a publié, à leur sujet, l’ANSES au mois d’avril 2014, « la présence de nanomatériaux dans ces produits soulève des questions, mais également des controverses, portant sur l’état des connaissances disponibles, les effets éventuels de ces matériaux sur la santé et l’environnement, l’exposition de la population générale et professionnelle et, in fine, sur les risques associés à ces substances ».

4Il était donc prévisible que ces matériaux nanométriques suscitent, de la part de l’ensemble des parties prenantes, une demande d’informations particulièrement prégnante. La persistance de ce besoin, plus de trente ans, désormais, après que ces matériaux aient été mis en avant dans l’espace public, peut toutefois surprendre. De nombreuses normes ont, dans l’intervalle, été adoptées, qu’elles soient éthiques, techniques ou juridiques, dans le but avoué de favoriser le partage d’informations plus fiables sur les nanomatériaux. On ne peut que constater, néanmoins, le relatif échec de ces normes, puisque tant les pouvoirs publics que la société civile, telle qu’elle s’exprime, notamment, par la voix des associations de protection des consommateurs, de l’environnement, ou encore de veille citoyenne sur le sujet continuent, année après année, à réclamer davantage de transparence et une meilleure information sur les nanomatériaux.

5Les textes visant à rendre possible un recensement fiable des nanomatériaux sont au cœur des polémiques suscitées par ces objets techniques depuis de nombreuses années. Le Parlement européen, tout spécialement, a formulé cette demande à de multiples reprises sans obtenir satisfaction. Confrontés à l’inaction de la Commission européenne, certains États membres ont fini par se doter, en la matière, de réglementations nationales. Tel est le cas de la France. Ces demandes persistent toutefois, il faut le noter, autant au niveau français, malgré les normes juridiques adoptées en la matière (A) qu’au niveau européen (B).

A. L’information toujours incomplète des autorités publiques françaises

  • 5  Le premier « rapport d’étude concernant les éléments issus des déclarations de substances à l’état (...)
  • 6  Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, spéc. art. 18 (...)

6Deux bilans annuels5 ont déjà été publiés par les autorités publiques de notre pays concernant les éléments issus des déclarations des substances à l’état nanoparticulaire rendues obligatoires par la seconde loi Grenelle6. Le registre public constitué à cette occasion, R-nano, constitue, de fait, aujourd’hui, la seule source disponible, à l’échelle mondiale, d’informations collectées auprès des acteurs de la chaîne de production, d’importation et de distribution de ces matériaux sur un territoire national.

7Après avoir suscité, sur son principe, de nombreuses oppositions, puis, sur sa mise en œuvre, de nombreuses inquiétudes des industriels concernés, l’obligation de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire semble désormais s’être installée dans le paysage juridique français. En témoignent, en cette seconde année, la forte évolution des déclarations enregistrées par les producteurs, importateurs ou distributeurs de ces substances et la baisse corrélative du nombre de demandes de confidentialité soumises par ces derniers aux autorités publiques. Les acteurs du commerce des substances à l’état nanoparticulaire – l’article L.523-1 du Code de l’environnement vise expressément « les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire » – se sont apparemment multipliés, puisque r-nano enregistre une hausse de 83 % du nombre de comptes actifs de déclaration, de même qu’a singulièrement augmenté la variété de leurs activités, les déclarations ayant, de leur côté, subi une augmentation de plus de 300 %. Les services du ministère de l’écologie en charge de la publication du rapport annuel avancent une explication relativement convaincante à cet état de fait. Selon eux, ces déclarations supplémentaires pourraient s’expliquer par le succès d’une procédure réglementaire associée à l’obligation de déclaration, qui rend obligatoire pour tous les déclarants la transmission de leur numéro de déclaration r-nano à leurs partenaires contractuels, en aval. Le bond spectaculaire du nombre de déclarations ne serait donc pas imputable à une augmentation des utilisations réelles de nanomatériaux sur le marché, mais à une meilleure diffusion des informations les concernant, effet direct de la mise en œuvre concrète du régime juridique déployé pour les recenser.

  • 7S. Desmoulin-Canselier, « Nanomatériaux et nanoparticules : risque incertain en santé-environnemen (...)
  • 8  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’in (...)

8Sans doute ne faut-il pas surestimer l’ampleur du déploiement du commerce de ces matériaux sur notre territoire en une année, le fait que la masse totale de substances déclarées soit en baisse – les quantités de substances produites ou importées sur notre territoire sont passées de 500 000 tonnes environ pour 2012 à moins de 400 000 tonnes l’année suivante – va d’ailleurs dans le même sens. Il faut néanmoins se garder de surévaluer l’effet de la législation française en la matière. Comme le rappelle fort justement un commentaire éclairé7 de ce rapport, le fait que l’Union européenne ait, de son côté, imposé, en application du Règlement européen n° 1169/20118, à compter du mois de décembre 2014, l’apposition de la mention « nano » sur la liste des ingrédients des denrées alimentaires contenant des nanomatériaux a certainement constitué une incitation tout aussi puissante que le détail des procédures nationales en la matière. Une partie non négligeable de cette augmentation concerne d’ailleurs les déclarations émanant de distributeurs appartenant au secteur « agriculture, sylviculture, pêche » et qui déclarent utiliser des produits relevant de la catégorie « produits phytopharmaceutiques », ce qui semble confirmer cet effet exogène.

  • 9  Article L. 523-1 du Code de l’environnement
  • 10  V. D. Truchet, Les définitions législatives, in La confection de la loi, Roland Drago (dir.), Acad (...)

9Au regard des différences observées entre les déclarations enregistrées au cours de ces deux premières années d’exercice, surtout, il convient, nous semble-t-il, de souligner les limites de l’exercice. Malgré une définition qui peut sembler extrêmement précise des objets visés par l’obligation de déclaration et des procédures tendant à leur caractérisation, les marges d’interprétation que s’approprient, de fait, les acteurs de la déclaration, sont grandes. À cause de cette définition extrêmement précise, de grandes quantités de nanomatériaux échappent encore au recensement. Ainsi en est-il des substances dont toutes les dimensions excèdent les 100 nanomètres, de loin majoritaires sur le marché des nanomatériaux, mais aussi de tous les matériaux qui ne sont pas « destinés à rejeter [la ou les substances à l’état nanoparticulaire qu’ils contiennent] dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation »9, périphrase dont on avouera aisément qu’elle peut ouvrir la voie à des interprétations multiples. En définissant les substances à l’état nanoparticulaire, le législateur français n’a échappé à aucune des chausse-trappes de l’exercice qu’il s’est lui-même imposé10.

  • 11  Il n’est qu’à constater l’abime qui sépare les évaluations fournies avant la mise en place de cett (...)

10Malgré toutes ses limites, la mise en œuvre de l’obligation de déclaration offre toutefois aux autorités françaises un accès sur une partie – au moins – de l’information relative aux nanomatériaux11. Le manque, à cet égard, était si criant, que l’initiative française a inspiré d’autres pays de l’Union européenne. Ainsi, la Belgique et le Danemark ont-ils successivement annoncé, en 2014, leur intention de développer des outils similaires afin de se doter des moyens de recenser les nanomatériaux. Le détail des procédures que ces deux pays entendent mettre en œuvre diffère néanmoins sensiblement du régime juridique français.

B. Les demandes d’informations renouvelées des acteurs européens

11Le registre Belge devrait recenser non seulement les substances nanométriques, mais également, les mélanges en contenant et peut-être même, à terme, les produits commercialisés auprès du grand public. Sa mise en œuvre sera étalée dans le temps. L’obligation d’enregistrement entre en vigueur le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les substances manufacturées à l’état nanoparticulaire mises sur le marché en tant que telles, et le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les mélanges. Surtout, il faut noter que ce pays a prévu, selon l’arrêté royal publié le 24 septembre 201412, que l’enregistrement de ces produits devra être effectué préalablement à leur mise sur le marché et actualisé chaque année. La mise en place de cette obligation vise plusieurs objectifs13 dont la préservation de la santé humaine, la connaissance du marché, de ses évolutions et la traçabilité, la connaissance des risques potentiels attachés aux nanomatériaux, la transparence à l’égard du public et des travailleurs et, enfin, la construction d’une base de connaissances qui pourrait être utile à de futures évolutions réglementaires, en Belgique ou au niveau européen. Elle s’accompagne toutefois d’importantes restrictions, pour la plupart justifiées par l’existence de dispositions spécifiques aux nanomatériaux dans les réglementations européennes (biocides, denrées alimentaires, notamment) ou des législations belges antérieures (médicaments, par exemple). Le registre Danois, quant à lui, est entré en vigueur le 18 juin 201414, et devrait être mis en œuvre, selon des modalités assez proches du registre belge, à compter du mois d’août 2015, ses informations n’étant a priori, elles, pas mises à disposition du public.

  • 15  Dans la note que celui-ci a envoyée à la Commission dans le cadre de sa consultation, le MEDDE ins (...)
  • 16  Elle a pour l’instant simplement confié à un cabinet de consultants anglais la rédaction d’un rapp (...)

12La nécessité d’instaurer une obligation de déclaration – et une base de données correspondante – à l’échelon européen est par ailleurs toujours en discussion à l’heure actuelle. Comme on peut le constater en examinant rapidement les obligations mises en œuvre dans certains pays membres, la question de l’articulation de ces réglementations avec le droit de l’Union est en effet potentiellement problématique et la Commission conserve, lors de l’examen des textes qui lui sont notifiés dans ce cadre, un regard assez critique. Il est probable que la multiplication de réglementations nationales soit, à terme, une source de surcoûts importants pour les entreprises qui développent des marchés à l’échelle européenne, chaque registre ayant ses spécificités, et le risque d’entrave à la libre circulation des marchandises n’est pas loin si rien n’est fait en matière d’harmonisation européenne. Malgré l’évidence de ces arguments, portés notamment par le gouvernement français15, la Commission ne semble pas changer d’avis. La direction générale « Entreprise et Industrie » a organisé, durant l’été 2014, une consultation sur le sujet « des mesures de transparence concernant les nanomatériaux sur le marché », dont elle n’a toujours pas, à ce jour, publié l’analyse16 définitive. Elle donne aujourd’hui, dans différentes réunions portant sur ce sujet, les signes d’une volonté de ne pas s’engager dans cette voie, en réaffirmant, au passage, le caractère quasi-équivalent de l’application du règlement REACH, déclenchant l’ire des associations de protection des consommateurs et de l’environnement.

13Cette colère est compréhensible. En effet, si les pouvoirs publics disposent d’une information parcellaire encore concernant les nanomatériaux, la situation est pire encore, selon une grande partie des associations mobilisées sur ce sujet, en ce qui concerne le public dans son ensemble. À cet égard, les rapports publiés par le gouvernement français sont instructifs. D’une part, en effet, du fait des dispositions réglementaires elles-mêmes, l’information collectée est, de facto, très imparfaite aux yeux de nombre des publics qu’elle concerne – notamment parce qu’elle n’est pas collectée, par hypothèse, chez les distributeurs qui mettent des produits finis sur le marché des produits de consommation. D’autre part, il s’avère que la diffusion des informations collectées est en outre volontairement tronquée. Le secret industriel et commercial constitue en effet une limite, prévue par les textes mettant en place l’obligation de déclaration, à la communication de nombreuses informations au public et ses effets s’étendent, en pratique, bien au–delà de ce que le texte de la loi de 2010 et celui de son décret d’application – qui prévoient la possibilité pour les déclarants de demander que certaines informations demeurent confidentielles en arguant du secret industriel ou commercial – auraient pu laisser présager.

  • 17  Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annue (...)
  • 18  Ces deux objectifs sont

14En effet, comme le précise l’arrêté du 6 août 201217, qui organise les modalités techniques de la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire, « certaines des informations identifiées comme telles dans l’annexe sont considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande ». Sont ainsi écartées de la communication au public quasiment toutes les informations relatives à l’identité de la substance déclarée (à l’exception de son nom chimique), les informations relatives aux quantités, au nom commercial des substances et mélanges et enfin celles qui ont trait aux utilisateurs professionnels à qui les substances ont été cédées. Le résultat est à la hauteur des précautions adoptées pour protéger les intérêts des industriels concernés : le rapport annuellement publié ne mentionne, effectivement, que des données agrégées, qui ne permettent en aucun cas de se faire une idée des produits contenant des nanomatériaux auxquels des opérateurs, des consommateurs ou l’environnement sont concrètement exposés sur le territoire français. On ne peut, dès lors, que se demander si les objectifs affichés par le dispositif des lois Grenelle pour cette obligation – traçabilité et information du public18 – n’ont pas, au moins partiellement, été oubliés dans les décrets et arrêtés d’interprétation subséquemment adoptés pour leur mise en œuvre.

  • 19  La lettre VeilleNanos du mois de décembre 2014 consacre ainsi pas moins de trois pages aux
    manifes (...)

15Un tel constat est regrettable, nous semble-t-il, à plusieurs égards. D’une part, en effet, il implique très probablement que la controverse, qui ne s’exprime plus que discrètement pour l’instant, va reprendre tôt ou tard, à l’initiative des parties prenantes les plus déçues par le système mis en place. Les signes de mobilisations à venir commencent déjà à apparaître19. D’autre part, il signe l’échec partiel d’une tentative de régulation des nanotechnologies qui était, au départ, beaucoup plus ambitieuse. Aussi louable soit-il, l’objectif de recenser les nanomatériaux présents sur le territoire français n’a véritablement de sens que si ce recensement permet une meilleure information de tous les acteurs concernés par le déploiement des nanotechnologies et une discussion plus démocratique de ses répercussions. L’ontologie du système normatif finalement édifié est très éloignée de ces idéaux, et elle laisse perdurer des interrogations quant aux modalités de régulation de l’incertain.

II. Une interrogation persistante des modalités de régulation de l’incertain

16Les deux principaux axes qui ont jusqu’à présent structuré la demande sociale de régulation du développement des nanotechnologies sont, malgré la multiplication des initiatives des pouvoirs publics, toujours d’actualité dans l’espace public. Leur permanence est une indication importante. Elle illustre en effet l’insatisfaction de la plupart des acteurs de cette controverse face aux réponses qui ont, jusqu’à présent été apportées. Au-delà de la quantité d’informations rendues disponibles à tous les acteurs sociaux, de nombreux doutes subsistent quant à la capacité de répondre aux enjeux que soulèvent les nanomatériaux et les nanotechnologies pour nos sociétés. Qu’il s’agisse d’apporter davantage de réponses à la question des risques sanitaires et environnementaux liés au déploiement des nanomatériaux (A) ou de mieux réguler l’accès aux différents marchés des nano-produits (B), les actions entreprises paraissent toujours insuffisantes.

A. Mieux connaître les risques sanitaires et environnementaux

17Le troisième plan national santé environnement20 (PNSE) consacre plusieurs dispositions à la question de l’évaluation et de la gestion des risques relatifs aux nanomatériaux. Celles-ci se déploient plus précisément sur trois terrains distincts.

18En matière d’orientation de la recherche scientifique, l’action no 87 préconise de « définir comme priorités d’actions de l’ANR au titre des défis 1, 4 et 5 la recherche axée sur les méthodologies dont la métrologie et la traçabilité in situ des substances à l’état nanoparticulaire dans les milieux, les produits de consommation ainsi que leurs mécanismes d’actions ».

  • 21  « réaliser des campagnes de mesures des nanomatériaux à l’extérieur des sites de fabrication et, e (...)

19Des mesures d’évaluation spécifiques et de gestion des risques sont également planifiées au niveau national dans le cadre de l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement21, mais aussi, plus ponctuellement, au sujet des denrées alimentaires, pour lesquelles l’action no 36 prévoit, en complément de la réglementation européenne, de « poursuivre les travaux d’évaluation des expositions des consommateurs […] et les travaux de toxicologie, notamment pour la voie orale et l’exposition chronique aux faibles doses ».

  • 22  En particulier : « modification des annexes de REACH et examen de la pertinence des autres options (...)

20Un dernier groupe de mesures est, enfin, prévu, que le plan entend toutefois porter davantage au niveau européen que sur le seul territoire national. Ainsi, le plan conseille-t-il de « soutenir le renforcement du corpus réglementaire européen sur les nanomatériaux22 » et de « proposer aux parties prenantes, dans le cadre du PST3, de porter au niveau européen, au titre du règlement no 1272/2008 dit « CLIP », des demandes de classifications réglementaires harmonisées de familles de nanomatériaux manufacturés pour lesquelles il existe un faisceau de preuves significatif sur des propriétés CMR ou sensibilisants. Cette classification permettra notamment d’étiqueter les produits en contenant et d’assurer ainsi une traçabilité de ces nanomatériaux ».

  • 23  L’orientation des programmes de l’ANR, notamment.
  • 24  Il semble impossible, en l’état actuel des connaissances sur l’exposition environnementale aux nan (...)

21On note l’extrême imbrication, dans cet ensemble de préconisations, de mesures réalisables dans l’immédiat23 avec des mesures qui ne pourront être concrètement réalisées qu’après de plus amples investigations24, voire à un échelon dont les autorités qui sont en charge de la mise en œuvre du plan ne maîtrisent ni le calendrier ni la faisabilité, l’échelon européen. Au-delà d’un effet patchwork certainement imputable à la forme « plan », l’ensemble de ces mesures témoigne de la difficulté ressentie par les pouvoirs publics à s’emparer de la question des risques incertains. Le fait que le précédent PNSE, qui couvrait la période 2009-2013, ait également consacré l’une de ses actions à la nécessité de « renforcer la réglementation, la veille, l’expertise et la prévention des risques sur les nanomatériaux » nous semble aller dans le même sens. Confrontés à une incertitude aussi radicale, les pouvoirs publics ne peuvent pas se reposer sur une mise en œuvre quasi-mécanique des principes d’évaluation et de gestion des risques. Les mesures relevant de la mise en œuvre du principe de précaution relèvent, ici, tout autant de la gestion que de l’évaluation des risques, laquelle n’apportera certainement pas toutes les réponses, au moins dans des délais raisonnables. C’est dans le cadre de ce questionnement particulier qu’il faut, nous semble-t-il, regretter que les mesures les plus courageuses préconisées par ce PNSE soient, en réalité, déportées à l’échelon européen.

  • 25  Anses – Évaluation des risques liés aux nanomatériaux : Enjeux et mise à jour des connaissances. R (...)

22Les deux rapports d’expertise collective qui ont été publiés récemment par l’ANSES au sujet de nanomatériaux témoignent de la même difficulté. Le premier25, datant du mois d’avril 2014, met à jour les connaissances relatives à l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux et souligne que « les connaissances concernant la toxicité, l’écotoxicité et l’exposition aux nanomatériaux restent parcellaires » tout en affirmant que « le nombre considérable de nanomatériaux [fait qu’] une évaluation de risque au cas par cas apparaît difficile à appliquer [et] n’est pas envisageable pour la prise en charge à court ou moyen terme de la situation actuelle ». L’avis de l’agence suggère quelques pistes d’évolutions réglementaires souhaitables : renforcement de la traçabilité des produits de consommation contenant des nanomatériaux ; appel à une limitation ou, pour le moins un encadrement de la mise sur le marché des produits susceptibles de libérer des nanomatériaux toxiques pour l’environnement au cours de leur usage normal ou en fin de vie à travers des analyses de cycles de vie. Sans s’engager davantage, l’avis finalement adopté par l’ANSES ajoute également que « concernant les nano-produits, dès lors que des dangers sont identifiés pour la santé humaine ou pour l’environnement, l’Agence recommande de peser l’utilité, pour le consommateur ou pour la collectivité, et d’envisager les conditions appropriées de la mise sur le marché de tels produits contenant des nanomatériaux ». Ce faisant, il reste très en deçà des recommandations du groupe d’experts.

  • 26  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du trava (...)

23Le second rapport de l’ANSES26 vient d’être publié au mois de février 2015. Il ne porte plus, comme le rapport précédent, sur l’ensemble des nanomatériaux, mais vise, au contraire, le seul cas du nano-argent, que les autorités publiques estimaient être suffisamment pertinent pour justifier une saisine particulière de l’agence d’expertise. Ce choix est heureux d’un point de vue normatif. En effet, malgré les inquiétudes que suscite ce nanomatériau, et malgré le fait que sa présence soit régulièrement attestée sur le marché français, dans des produits de consommation courante - pansements au nano-argent, sprays antibactériens, additifs et emballages alimentaires, revêtements de réfrigérateurs, textiles, articles cosmétiques, etc. – le nano-argent n’apparaît que de manière parfaitement anecdotique dans l’inventaire résultant de l’obligation de déclaration française.

24Dans son avis, l’Anses met l’accent sur « la nécessité d’encourager les travaux de recherche dans les domaines de la caractérisation physico-chimique, l’évaluation de l’exposition, de la toxicologie et de l’écotoxicologie, de l’évaluation de l’efficacité antibactérienne et de la résistance bactérienne » mais aussi « de renforcer la traçabilité des données et l’information des consommateurs sur les produits contenant des nanoparticules d’argent ». L’Agence souligne d’ailleurs que, de fait, il faut constater que « cette traçabilité ne peut être atteinte par la seule voie de la déclaration obligatoire prévue à l’article L 523-1 du Code de l’environnement ». Afin de remédier à un certain de nombre des dysfonctionnements que l’exemple du nano-argent illustre – et notamment le fait que l’on retrouve la présence d’argent nanométrique dans des additifs alimentaires alors même que la réglementation européenne ne l’autorise, dans pareille hypothèse, sous aucune de ses formes – l’agence conclut en recommandant « de limiter l’usage des nanoparticules d’argent (production, transformation, utilisation) aux applications dont l’utilité est clairement démontrée et pour lesquelles la balance des bénéfices pour la santé humaine au regard des risques pour l’environnement est positive ».

  • 27  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’e (...)
  • 28  En ce sens, V. l’Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environn (...)

25Encore une fois, la disproportion perceptible entre les faits constatés, les risques potentiels mis en évidence dans le rapport et la conclusion est frappante. Cette dernière n’engage en effet à rien de plus qu’attendre encore fois qu’une balance bénéfices/risques soit possible, ce qui ne sera – logiquement – le cas que lorsque les risques seront avérés, en admettant même que les bénéfices puissent, eux, être évalués plus aisément. Attendre que des risques soient avérés pour encadrer la mise sur le marché de produits contenant des nanomatériaux, qu’il s’agisse du nano-argent ou d’autres types de matériaux, en escomptant qu’un règlement (le règlement REACH27) qui n’a pas été pensé ni construit, en termes légistiques, pour cette hypothèse particulière28, règle partiellement les problèmes qui pourraient découler de cette passivité, n’est pourtant pas totalement satisfaisant. Si cette insatisfaction s’illustre, au niveau européen, par la persistance d’une tension importante, sur le sujet, entre les aspirations du Parlement et la Commission européenne, elle est en train d’aboutir, aux États-Unis, à ce qu’un litige soit finalement porté devant les juridictions pour obtenir une régulation plus effective de l’accès aux marchés des nanomatériaux.

B. Réguler effectivement l’accès aux marchés des nanomatériaux

  • 29  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additi (...)
  • 30  Règlement CE no 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JOUE du 22/12/2009 (...)
  • 31  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets e (...)
  • 32  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à (...)
  • 33  V. Article 13 du Règlement Cosmétique, notamment.
  • 34  V. Article 12 du Règlement sur les additifs alimentaires ou encore Article 9 du Règlement relatif (...)
  • 35  Pour une présentation synthétique des règlementations déjà adoptées, V. S. Desmoulin-Canselier, «  (...)
  • 36  Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (...)

26De multiples mesures réglementaires ont été adoptées en Europe, depuis 2008, afin de réguler l’accès des nanomatériaux au marché des additifs alimentaires29, des cosmétiques30, puis des emballages alimentaires31 ou encore des biocides32. Elles consistent en des obligations de notifier la présence de nanomatériaux dans les produits en question avant leur mise sur le marché33, qui peuvent s’accompagner, le cas échéant, de nouvelles procédures d’évaluation des risques liés à la molécule ainsi modifiée34. Les plus médiatiques d’entre elles sont néanmoins certainement celles qui concernent les obligations d’étiquetage des produits finis contenant des nanomatériaux, qui ont été déployées dans le domaine des cosmétiques, des denrées alimentaires ou encore des produits biocides35. La plupart de ces dispositions réglementaires sont le fruit de débats tendus entre la Commission et le Parlement européen, ce dernier reprochant à la Commission, à chaque occasion, son absence de volonté de s’engager dans « la construction d’un cadre réglementaire clair et spécifique aux nanomatériaux »36.

  • 37  Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux a (...)

27L’année 2014 ne fait pas exception à ce qui semble être devenu une règle presque coutumière. Face au projet de règlement européen sur les nouveaux aliments, on a donc retrouvé la position du Parlement européen, dont la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a publié, le 1er décembre 2014, un rapport en première lecture très critique37. Celui-ci propose plusieurs amendements tendant à la mise en place d’une véritable autorisation de mise sur le marché des aliments contenant des nanomatériaux ou issus de nano-procédés après avis conforme de l’EFSA. Le taux de présence de nanomatériaux dans le produit final déclenchant la qualification des nano-aliments y est, par ailleurs, revu à la baisse (de 50 % à 10 %) suivant les indications de cette dernière agence, et une obligation de vigilance après la mise sur le marché est suggérée, pour une durée devant être déterminée par l’avis initial de l’EFSA.

  • 38  Recommandation de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux, JOU (...)
  • 39  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et social (...)

28La Commission européenne ne semble pas, une fois de plus, disposée à entendre les arguments de ce rapport. L’avenir nous dira si un compromis peut être trouvé sur ce projet de règlement qui est désormais à l’examen depuis plus de sept ans. Cette nouvelle passe d’armes entre le Parlement et la Commission européenne illustre toutefois la persistance de controverses quant à la manière la plus adéquate de réguler le développement des nanotechnologies, et plus particulièrement, la commercialisation responsable des nanomatériaux. Faute de ligne directrice claire, entre une appréhension de la problématique « nano » en tant que telle – par exemple via une définition unitaire de la notion de nanomatériaux, qui a été obtenue de haute lutte par le Parlement européen en 201138 – et son traitement via les canaux préexistants des réglementations sectorielles – solution soutenue par la Commission européenne et donnant lieu à d’amples justifications dans les deux revues réglementaires successives qu’elle a consacrées à la question des nanomatériaux39 – les autorités européennes laissent planer un doute quant à leur capacité à réguler correctement le développement des nanotechnologies. L’évolution des connaissances liées aux expositions à de faibles doses et aux expositions cumulées à de multiples sources de dangers toxicologiques ou écotoxicologiques ne font qu’accentuer ce doute.

  • 40Ctr. for Food Safety v. McCarthy, Case No. 1 :14-cv-02131-CRC (D.D.C.2014)
  • 41Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, 7 U.S. Code Chapter 6, Subchapter II - Environ (...)

29Malgré tout, comme nous le soulignions en introduction, même si elles paraissent encore très hésitantes quant aux modalités idéales de régulation à mettre en œuvre, les autorités européennes semblent, si l’on en croit le relatif apaisement des controverses perceptibles dans l’espace public, avoir donné des gages suffisants – pour l’instant au moins – de leur volonté de prendre cette problématique à bras-le-corps. Tel n’est pas le cas de l’agence de protection de l’environnement des États-Unis, qui est, quant à elle, directement mise en cause aujourd’hui, en la personne de son administratrice, Gina McCarthy, quant à sa capacité à réguler la présence de certains nanomatériaux dans les produits de consommation courante40. En l’espèce, plusieurs associations américaines de défense des consommateurs et protection de l’environnement et de la santé publique ont intenté fin décembre une procédure judiciaire contre cette agence pour n’avoir pas su répondre à leur pétition de 2008, dans laquelle elles l’enjoignaient à soumettre systématiquement les commercialisations de produits contenant du nano-argent au Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (Fifra41), et, par conséquent, à son évaluation préalable. Sans entrer dans le détail de la procédure qu’elles viennent de lancer, celle-ci n’ayant, par hypothèse, pas encore abouti à une décision judiciaire, on peut tenter d’en décrire les fondements.

  • 42  On retrouve la même affirmation dans les travaux publiés récemment par l’ANSES.
  • 43Endangered Species Act of 1973 (ESA ; 16 U.S.C. § 1531 et seq.)
  • 44Food Quality Protection Act, Public Law 104-170, Aug. 3, 1996.

30Le nano-argent est utilisé principalement, d’après les associations en question42, en tant que bactéricide. Il devrait par conséquent être soumis, d’après les plaignants, selon le droit fédéral en vigueur, comme chaque commercialisation d’un nouveau pesticide, à un enregistrement auprès de l’EPA. Cet enregistrement suppose, de la part de l’Agence, la réalisation d’un certain nombre de tests toxicologiques et permet, ensuite, si la commercialisation est autorisée, la mise à disposition du public d’informations relatives aux propriétés réelles du produit enregistré. Les dispositions de cette loi fédérale ont été renforcées sur nombre de leurs exigences par divers textes ultérieurs, dont le Endangered Species Act43 de 1973 ou encore le Food Quality Protection Act44 de 1996.

  • 45  « EPA Takes Action to Protect Public from an Illegal Nano-Silver Pesticide in Food containers » (3 (...)
  • 46  « U.S. EPA Settles with Calif. Shoe Insert Companies for Unsubstantiated Product Claims » (12/08/2 (...)

31L’EPA a reconnu à de multiples reprises que les nanomatériaux devraient, du fait de leurs propriétés particulières, être considérés par hypothèse comme nouveaux au sens des lois fédérales en question, et par conséquent être soumis aux procédures d’évaluation des risques et d’enregistrement qu’elles prévoient. L’agence a même, plusieurs fois par le passé, condamné des entreprises pour n’avoir pas correctement soumis les produits contenant du nanoargent qu’elles commercialisaient en vantant leurs propriétés bactéricides aux dispositions des textes en question. Tel fut le cas en mars 2014, d’une entreprise commercialisant des emballages alimentaires contenant du nanoargent, qui a reçu une injonction de cesser la commercialisation de ce produit tant qu’il n’aurait pas été correctement évalué et enregistré45, les revendeurs de ces produits – parmi lesquels Amazon ou encore Wal-Mart – ayant également été sommés d’en stopper la diffusion. Elle a, de même, condamné une autre entreprise qui avait commercialisé des semelles de chaussures contenant du nano-argent présenté comme bactéricide pour la même raison, au mois d’août dernier, à une amende de 200 000 dollars46.

  • 47  « Under the APA, courts “shall compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed,” (...)

32Sommée, par la voie d’une pétition, en 2008, de clairifier son positionnement à l’égard des nano-pesticides, et en particulier du nano-argent utilisé comme bactéricide, l’Agence américaine a lancé une consultation du public au mois de novembre 2008, mais n’est pas allée plus loin, ce que lui reprochent les associations, qui exigent désormais une réponse, arguant du fait que celle-ci aurait dû leur être donnée, selon les procédures en vigueur, dans des délais raisonnables47.

  • 48V. p. Rizzuto, « Nearly All New Nanoengineeres Chemicals Are Regulated by EPA Due to Potential Ris (...)

33Durant les six années qui séparent leur pétition de cette action judiciaire, de très nombreux produits contenant du nano-argent ont en effet été commercialisés, sans que l’EPA ne leur applique le Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. Seuls ont été contrôlés et régulés, au final, ceux qui ont commis l’erreur de mettre explicitement en avant la fonction biocide du nano-argent qu’ils contiennent. Ce constat est d’autant plus alarmant que, selon les termes de l’un des managers de l’agence américaine, quasiment tous les produits chimiques nanofabriqués qui ont été examinés dans le cadre du programme concernant les nouvelles substances chimiques ont fait l’objet de décisions de régulation, alors même que, pour les substances chimiques non nanométriques, ces mesures ne concernent en moyenne que 10 à 15 % des substances soumises à ce même programme48. Dans le cadre de l’article 5 du Toxic Substances Control Act (TSCA), le programme de l’EPA concernant les nouvelles substances chimiques permet de gérer les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement qui sont liés aux produits chimiques nouvellement sur le marché. Ce programme permet à l’EPA de définir les conditions, allant jusqu’à une interdiction de la production, qui peuvent être posées pour autoriser un nouveau produit chimique à être commercialisé. L’article 5 du TSCA exige que quiconque prévoit de fabriquer ou d’importer une nouvelle substance chimique non exemptée à des fins commerciales fournisse à l’EPA un préavis avant de commencer cette activité. Cet avis de préfabrication doit être présenté au moins 90 jours avant la fabrication de la substance chimique et ouvre une période d’examen de la substance en cause qui aboutit non seulement à l’autorisation de sa commercialisation, moyennant d’éventuelles restrictions ou obligations spécifiques, mais également à la mise à disposition du public d’un ensemble d’informations la concernant. Il est hautement probable que certains des produits contenant du nano-argent auraient, de la même manière, fait l’objet de restrictions dans le cadre du Fifra, si la procédure d’évaluation des risques de l’EPA leur avait été appliquée.

34Si les différences de cultures juridiques, mais aussi scientifiques et techniques ont souvent été mises en avant pour expliquer les traitements différentiés que l’Europe et l’Amérique du Nord réservent aux technologies émergentes, il semble, dans ce cas, que l’écart, si toutefois il a existé, se resserre aujourd’hui. Outre-Atlantique, comme ici, les pouvoirs publics sont aujourd’hui sommés de se positionner de manière claire en matière de régulation des nanomatériaux. Les premières initiatives de normalisation adoptées dans le domaine des nanotechnologies et des nanomatériaux datent du début des années 2000 et leurs résultats ne sont pas, c’est du moins ce que l’on peut déduire de la persistance de demandes sociétales identiques ou similaires tout au long de cette période, considérés par tous les acteurs comme satisfaisants. Et maintenant ?

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Notes

1  S. Lacour, « Nanotechnologies, Réguler l’incertitude ? », Droit et société, no 78, 2011 – Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, Études, p. 429-446.

2Cl. Gilbert et E. Henry, « La définition des problèmes publics : entre publicité et discrétion », Revue française de sociologie, 2012/1, vol. 53, p. 35-59.

3Ctr. for Food Safety v. McCarthy, Case No. 1 :14-cv-02131-CRC (D.D.C.2014)

4  Il suffit de mettre en regard les résultats de l’étude entreprise par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services sur « les réalités industrielles dans le domaine des nanomatériaux en France » (disponible sur http://www.entreprises.gouv.fr/realites-industrielles-dans-domaine-des-nanomateriaux-france) et les résultats, pour cette même année 2012, des données recueillies dans le cadre de l’obligation de déclaration des substances à l’état nanoparticulaire issue des lois dites Grenelle pour mesurer la difficulté en question.

5  Le premier « rapport d’étude concernant les éléments issus des déclarations de substances à l’état nanoparticulaire », pour l’année 2012, a été publié en novembre 2013 par le ministère de l’Écologie et du développement durable et de l’énergie. Le second vient d’être publié par ce même ministère, un an plus tard. V. respectivement :

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_format_final_20131125.pdf). (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-nano-2014.pdf)

6  Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, spéc. art. 185.

7S. Desmoulin-Canselier, « Nanomatériaux et nanoparticules : risque incertain en santé-environnement », dans la veille du dictionnaire permanent de Santé, bioéthique et biotechnologies, 8 décembre 2014.

8  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

9  Article L. 523-1 du Code de l’environnement

10  V. D. Truchet, Les définitions législatives, in La confection de la loi, Roland Drago (dir.), Académie des Sciences morales et politiques, 2003, p. 81 ; S. Lacour, « L’impossible définition des substances à l’état nanoparticulaire », Revue Environnement et Développement Durable, Lexis Nexis, no 5, mai 2012, étude 8 ;

11  Il n’est qu’à constater l’abime qui sépare les évaluations fournies avant la mise en place de cette déclaration obligatoire et celles qui émanent des deux premières années de mise en œuvre de l’obligation pour s’en faire une idée. Ainsi, en 2001, l’étude de la DGCIS (préc.) sur la réalité industrielle des nanomatériaux en France recensait-elle, « sur le territoire national 260 entreprises déclarant être « actives dans le domaine des nanomatériaux ». Elle affirmait, par ailleurs, que les enquêtes approfondies et les analyses menées au cours de l’étude ont permis d’identifier un ordre de grandeur de 130 à 180 entreprises réellement positionnées sur des activités de R&D et/ou de commercialisation de nanomatériaux ». Aujourd’hui, plus de 1 700 comptes actifs de déclaration ont été ouverts sur le site r-nano. 

12  Arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, Moniteur Belge du 24 septembre 2014.

13  Selon les termes choisis par les ministres concernés dans le rapport qu’ils ont soumis au Roi en préambule du texte proposé.

14  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id =163367

15  Dans la note que celui-ci a envoyée à la Commission dans le cadre de sa consultation, le MEDDE insiste sur le fait que les autorités françaises sont favorables à l’élaboration d’un registre européen des nanomatériaux, cette note est publiée, comme la plupart des réponses à cette consultation, sur le site de la Commission.

16  Elle a pour l’instant simplement confié à un cabinet de consultants anglais la rédaction d’un rapport résumant les réponses enregistrées durant cette consultation, lequel met en évidence une fort logique opposition de vues entre les répondants industriels – défavorables à un registre européen – et les autres parties prenantes, qui sont, dans leur majorité, favorables à une telle évolution réglementaire. V. RPA et al., Study to Assess the Impact of Possible Legislation to Increase Transparency on Nanomaterials on the Market, Evaluation Report for DG Enterprise and Industry, November 2014, London, Norfolk, UK.

17  Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l’environnement.

18  Ces deux objectifs sont

19  La lettre VeilleNanos du mois de décembre 2014 consacre ainsi pas moins de trois pages aux
manifestations de (re)mobilisation de la société civile et témoigne, en France comme plus généralement en Europe, d’une résurgence de thématiques autour de la régulation des nanotechnologies. V. http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LettreVeilleNanos0120132014Decembre

20http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf

21  « réaliser des campagnes de mesures des nanomatériaux à l’extérieur des sites de fabrication et, en fonction des résultats, saisir les agences sanitaires dans l’objectif de définir des valeurs limites dans les milieux » (action no 73), « étudier le devenir des nanomatériaux, dans une approche du cycle de vie incluant le vieillissement et la phase « déchet » et acquérir des connaissances quant aux déchets industriels issus de la fabrication de nanomatériaux et aux déchets contenant des nanomatériaux » (action no 74) et « caractériser les dangers des nanomatériaux les plus répandus en particulier à de faibles doses, en exposition chronique, en appui au développement des modalités adaptées de gestion et de suivi dans l’environnement » (action no 75)

22  En particulier : « modification des annexes de REACH et examen de la pertinence des autres options, en particulier d’un registre européen comparable au dispositif français de déclaration »

23  L’orientation des programmes de l’ANR, notamment.

24  Il semble impossible, en l’état actuel des connaissances sur l’exposition environnementale aux nanomatériaux de caractériser les dangers des nanomatériaux les plus répandus en particulier à de faibles doses, en exposition chronique, comme le préconise l’action no 75. Encore faudrait-il en effet, avant de pouvoir mettre cette préconisation en œuvre, que ces nanomatériaux soient connus, ce qui n’est non seulement pas le cas à l’heure actuelle, mais est également tributaire d’un ensemble important d’actions relevant tout à la fois de l’expertise scientifique mais aussi, et peut-être surtout, de la décision politique.

25  Anses – Évaluation des risques liés aux nanomatériaux : Enjeux et mise à jour des connaissances. Rapport d’expertise collective – 2014, disponible sur https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2012sa0273Ra.pdf

26  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’expertise concernant la mise à jour des connaissances sur « l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent », 13 février 2015, disponible sur https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2011sa0224Ra.pdf

27  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; v. JOUE, 29/05/07, L 136/3 à L/136/70.

28  En ce sens, V. l’Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la modification des annexes de REACH en vue de la prise en compte des nanomatériaux, Saisine no 2013-SA-0127, en date du 2 avril 2014.

29  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

30  Règlement CE no 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JOUE du 22/12/2009, L 342/59.

31  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JOUE 15/01/2011, L 12/1.

32  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JOUE du 27/06/2012, L 167/1.

33  V. Article 13 du Règlement Cosmétique, notamment.

34  V. Article 12 du Règlement sur les additifs alimentaires ou encore Article 9 du Règlement relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

35  Pour une présentation synthétique des règlementations déjà adoptées, V. S. Desmoulin-Canselier, « Nanotechnologies, Nanobiotechnologies », dictionnaire permanent de Santé, bioéthique et biotechnologies, consulté en février 2015.

36  Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (2008/2208(INI))

37  Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (COM(2013)0894 – C7 0487/2013 – 2013/0435(COD)), Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, A8-0046/2014.

38  Recommandation de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux, JOUE du 20/10/2011, L 275/38.

39  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et social européen, « Aspects réglementaires des nanomatériaux », Bruxelles, le 17.06.2008, COM(2008) 0366 et Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et social européen, « Deuxième examen réglementaire relatif aux nanomatériaux », Bruxelles, le 3.10.2012, COM(2012) 572 final.

40Ctr. for Food Safety v. McCarthy, Case No. 1 :14-cv-02131-CRC (D.D.C.2014)

41Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, 7 U.S. Code Chapter 6, Subchapter II - Environmental Pesticide Control, Pub. L. No. 92-516, 86 Stat. 973 (1972)

42  On retrouve la même affirmation dans les travaux publiés récemment par l’ANSES.

43Endangered Species Act of 1973 (ESA ; 16 U.S.C. § 1531 et seq.)

44Food Quality Protection Act, Public Law 104-170, Aug. 3, 1996.

45  « EPA Takes Action to Protect Public from an Illegal Nano-Silver Pesticide in Food containers » (31/03/2014), http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/0/6469952cdbc19a4585257cac0053e637?OpenDocument

46  « U.S. EPA Settles with Calif. Shoe Insert Companies for Unsubstantiated Product Claims » (12/08/2014),
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/0/CC8BF8D3F4C6F5F385257D3200642A61

47  « Under the APA, courts “shall compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed,” 5 U.S.C. § 706(1), and “hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law, » 5 U.S.C. § 706(2)(A)

48V. p. Rizzuto, « Nearly All New Nanoengineeres Chemicals Are Regulated by EPA Due to Potential Risks », Chemical Regulation Reporter du 20 octobre 2014, http://www.bna.com/nearly-new-nanoengineered-n17179897160/

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Pour citer cet article

Référence papier

Stéphanie Lacour, « Nanotechnologies…et maintenant ? »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 5 | 2015, 251-265.

Référence électronique

Stéphanie Lacour, « Nanotechnologies…et maintenant ? »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/427 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.427

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Auteur

Stéphanie Lacour

Directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe de l’Institut des Sciences Sociales du Politique (ISP), UMR 7220 CNRS, ENS Cachan, Université Paris-Ouest Nanterre

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