Biotechnologies
Texte intégral
- 1 CJUE, 18 déc. 2014, aff. no C-364/13, CDST, 2015, Chron. Droit des biotechnologies, p. 216, Comm. E (...)
- 2 Dir. 2015/415/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18 (...)
- 3 E. Blary-Clément, « Plantes et végétaux : Florilège de l’actualité législative et jurisprudentielle (...)
1L’année 2014, s’est achevée par une importante décision du juge de l’Union apportant des précisions sur la définition de l’embryon humain1. L’année 2015 est tout aussi riche en actualité législative et jurisprudentielle. Dans le domaine des biotechnologies, cible de cette chronique, elle est notamment marquée par l’adoption de la directive 2015/415/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 sur la culture des OGM2, sans oublier les importantes décisions de l’OEB relatives à la brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. C’est sur celles-ci que nous voudrions revenir et prolonger la réflexion ouverte lors d’une précédente chronique3.
- 4 G2/07, JO OEB, 2012, 130 et G1/08, JO OEB, 2012, 206- E. Blary-Clément, « Libres propos sur l’inter (...)
2Pour mémoire, les décisions G2/07 (Tomates) et G1/08 (Brocolis) du 9 décembre 20104 avaient conclu à la non-brevetabilité des procédés biologiques d’obtention de végétaux fondés sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et à l’exclusion de la sélection ultérieure du domaine de la brevetabilité quand bien même les dits procédés comporteraient des étapes techniques, avant ou après le croisement et la sélection. Ainsi la simple utilisation de marqueurs moléculaires ne rend pas les procédés brevetables. Le procédé d’obtention des végétaux reste essentiellement biologique, et donc exclu, même s’il inclut une intervention humaine, y compris la fourniture d’un moyen technique, ayant pour but de permettre ou de soutenir l’exécution des étapes de ce procédé. L’intervention humaine est insuffisante pour ouvrir la voie au brevet.
3Ces importantes décisions interprétant l’article 53 b) de la CBE ont apporté une contribution significative à la définition du procédé essentiellement biologique et partant à celle du domaine de la brevetabilité en matière de biotechnologies végétales. Mais elles n’ont pas suffi à clore le débat. En effet, en réaction à la position de l’OEB, les demandes de brevets ont été modifiées : les requérants ont, tout simplement, supprimé les revendications de procédé ne laissant subsister que des revendications de produits. Dès lors se posait la question de l’incidence de la jurisprudence précitée sur la délivrance de brevets de produits portant sur des végétaux ou de la matière végétale issus des procédés non brevetables au sens des décisions G2/07 et G1/08.
- 5 OEB, Grde CR, 25 mars 2015, aff. G2/12 et G2/13, J.-C. Galloux, « Les procédés essentiellement biol (...)
- 6 PE, 10 mai 2012, Résolution sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques 2012/2623 (RS (...)
4En d’autres termes, l’exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux a-t-elle un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal ? Plus précisément la revendication de produit est-elle acceptable si les caractéristiques de procédé en font un procédé essentiellement biologique et s’il constitue la seule méthode disponible pour obtenir le produit ? Est-il pertinent que la protection englobe la génération du produit revendiqué au moyen d’un procédé exclu en tant que tel de la brevetabilité par l’article 53 b) de la CBE ? Ces questions ont été posées à la Grande Chambre de recours de l’OEB dont la mission régulatrice est d’assurer une application uniforme des règles ou de donner une réponse aux questions de droit d’importance fondamentale. Elle y a répondu par les décisions du 25 mars 2015 commentées5. On peut d’ores et déjà dire que, visiblement, elle n’a pas suivi la résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 qui avait estimé que la réponse à la question du brevetage des produits issus des procédés en cause devait être négative6. En effet, elle admet la brevetabilité en tant que produit desdits tomates et brocolis. Très clairement, elle affirme que l’exclusion des procédés essentiellement biologiques n’impacte pas négativement une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal, tel que des fruits ou des parties de végétaux. Elle juge dans un deuxième temps d’une part que le fait que les caractéristiques d’un procédé contenues dans une revendication de produit caractérisée par son procédé d’obtention et portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu’une variété végétale, définissent un procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux n’a pas pour effet de rendre ladite revendication inadmissible. D’autre part, elle ajoute que le fait que l’unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l’objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n’a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu’une variété végétale. Enfin elle précise qu’il est sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l’obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d’un procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l’article 53.
- 7 Sur cette démarche, v. E. Blary-Clément, « Libres propos sur l’interprétation de l’article 53 de la (...)
- 8 Convention de Vienne sur le droit des traités. V. K. Parrot, L’interprétation des conventions en dr (...)
- 9 Déc., V., pts 2 et s. et la jurisprudence citée.
5Pour parvenir à ce résultat, la Grande Chambre de recours de l’OEB, après avoir déclaré les saisines recevables, réitère la démarche herméneutique qu’elle avait suivie dans les décisions G1/08 et G2/077. Cette démarche se fonde sur les outils classiques de l’interprétation des traités et plus spécialement sur les principes posés par la Convention de Vienne du 23 mai 19698 . Cette dernière, bien que non applicable à la CBE, sert de guide d’interprétation et cela, en vertu d’une jurisprudence bien établie9. La Grande Chambre relève que la CBE contient peu de règles d’interprétation et note qu’elles sont d’ailleurs inappropriées pour interpréter l’article 53. Ainsi en est-il de l’article 1er du protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE qui ne concerne pas la définition du domaine de la brevetabilité qui est en cause ici mais l’interprétation des revendications et la portée du brevet délivré.
- 10 E. Blary-Clément, « De l’harmonisation normative à l’harmonisation jurisprudentielle », RLDA, no ao (...)
- 11 Déc., V., pt 6., On peut ajouter que cette affirmation pourrait aussi être un plaidoyer pour la jur (...)
6C’est donc en dehors de la CBE qu’il faut chercher les règles de son interprétation en tenant compte de l’objectif d’harmonisation des législations et jurisprudences nationales10 qui sous-tend le système du brevet européen. « La mise en place d’une législation harmonisée en matière de brevet doit nécessairement être accompagnée d’une interprétation harmonisée11 », estime-t-elle. Il est vrai que le défaut d’harmonisation des jurisprudences constitue un obstacle majeur à l’efficacité du système européen des brevets, c’est d’ailleurs pour y remédier qu’a été créée la juridiction unifiée des brevets. Il n’est toutefois pas certain que la solution retenue par les décisions commentées concourt à cette harmonisation.
- 12 Ils constituent la section 3 intitulée « Interprétation des traités » de la Convention.
7La convention de Vienne codifie les principes directeurs de l’interprétation des traités dans ses articles 31, 32 et 3312. Aux termes de l’article 31, al. 1 :
« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. »
8Le texte se poursuit par une énumération précise des éléments composant le contexte et l’affirmation qu’il sera tenu compte, en même temps que du contexte, des accords ultérieurs relatifs à l’interprétation et de toute règle pertinente applicable entre les parties. Quant à l’article 32, il dispose qu’
« il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »
- 13 Déc., V, pt 6, (4).
- 14 Déc., VI Interprétation des exclusions en général p. 39 et s.
- 15 Sur l’interprétration, voir, par exemple, F. Ost et M. van de Kerchove, « Interprétation », in Voca (...)
- 16 Déc., VII Application des règles d’interprétation p. 41et s.
9Comme dans les décisions de 2010, la Grande Chambre de recours reproduit in extenso ces textes13 pour ensuite les appliquer. Avant cela, elle se prononce sur le principe d’interprétation stricte des exceptions14 et arrive à la même conclusion qu’en 2010 : il ne se dégage de la Convention aucun principe d’interprétation stricte, a priori, des exceptions. Les exceptions doivent dès lors être interprétées strictement uniquement si l’interprétation stricte donne plein effet au texte et correspond à son but. Elle relativise donc, sans l’exclure, le principe d’interprétation stricte des exceptions. Ce postulat posé, elle entreprend sa démarche d’interprétation en relevant la nouveauté de la question par rapport à celle traitée dans les décisions G1/08 et G2/07. Il est vrai qu’il ne s’agit plus de définir ce qu’il faut entendre par « essentiellement biologique » mais de savoir si l’exclusion des procédés essentiellement biologiques concerne aussi les plantes. Cette question fait l’objet d’une analyse méthodique qui mobilise les différentes méthodes d’interprétation15. De manière très didactique, la Grande Chambre de recours les applique16. Elle fait appel, par exemple, à la méthode exégétique qui allie analyse grammaticale et analyse logique, la recherche du sens s’ordonnant autour de la lettre et de l’esprit des textes.
10Elle se réfère ensuite au contexte de l’exclusion : c’est-à-dire l’article 53 b) et plus largement l’article 53 qu’elle replace dans son propre contexte, le chapitre I de la partie II de la CBE. Il résulte de la mise en œuvre de l’approche contextuelle ou systématique que l’article 53 b) doit être interprété restrictivement. On pourrait en déduire que l’interprétation stricte donne plein effet à l’article 53 b).
11Mais on sait aussi que le souci d’effectivité qui préside à l’interprétation conduit à prendre en considération le but social poursuivi par le législateur, elle amène à se référer aux objectifs de la loi. L’interprétation téléologique s’y emploie. Elle repose sur la recherche des objectifs poursuivis, du but que la loi souhaite atteindre, autrement dit la ratio legis. Cependant la grande chambre constate que cette démarche s’avère peu fructueuse. Le but n’apparaît pas clairement.
- 17 Déc., VIII, Pt 5, 2, C, p. 54.
12Conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 2, de la Convention de Vienne, il est donc fait appel aux accords ultérieurs relatifs à l’interprétation et à toute règle pertinente applicable entre les parties . Sont ainsi sollicités l’article 26 de la CBE et la directive « Biotechnologies » qui n’excluent aucunement la brevetabilité des produits. Enfin, faute toujours de solutions nettes, il est recouru à des moyens complémentaires issus de l’interprétation historique. Au terme de l’analyse, il apparaît qu’il n’y a pas de raison de supposer qu’un produit qui se caractérise par son procédé d’obtention soit exclu de la brevetabilité17. Il faut donc conclure que l’exclusion de l’article 53 b) ne s’étend pas au produit qui sera brevetable dès lors qu’il remplit les conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle.
- 18 Communiqué du 7 juillet 2015, http://www.inpi.fr /actualites.
- 19 Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, V. Texte no 69 ( (...)
13Pour asseoir sa réponse, la Grande Chambre examine les arguments avancés dans les curiae amici et notamment elle se prononce sur l’interprétation dynamique qu’elle rejette au motif que la rédaction de l’article 53 b) est restée inchangée depuis 1973 alors que les moyens techniques ont considérablement évolué. Cela témoigne de la volonté du législateur de ne pas étendre aux produits issus des procédés essentiellement biologiques l’exclusion prévue à l’origine pour les seuls procédés.. Elle s’interroge également sur l’éventuelle l’érosion juridique de l’exception à la brevetabilité posée par l’article 53 (b) et son possible contournement par une rédaction « habile » de la demande de brevet. Des arguments de fait (identification du procédé mis en œuvre à partir du produit revendiqué), de droit (objet de la saisine) sont avancés. Pour conclure, la Grande Chambre se dit consciente des aspects éthiques, sociaux et économiques du débat mais rappelle que son rôle est d’interpréter la CBE, et non d’interférer dans la politique législative. Elle prend note que certains États ont déjà modifié leur législation. À cet égard, il faut signaler qu’en France, le processus est en cours. L’INPI a, dès juillet 2015, indiqué que les demandes de brevet français qui portent les végétaux et les animaux obtenus par croisement et sélection seraient rejetées18. Et lors des débats au Sénat relatifs à la loi sur la biodiversité, des amendements ont été introduits dans le projet visant à interdire la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques et à limiter la portée des brevets délivrés19. Le texte modifié a été transmis à l’Assemblée nationale pour deuxième lecture le 27 janvier 2016. Il a été définitivement adopté le 20 juillet. Ainsi seront exclus du domaine de la brevetabilité les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent. Bel exemple de jurisprudence combattue par la loi !
14Pour pédagogique qu’elle soit, la démarche de la Grande Chambre est-elle satisfaisante ? Est-elle convaincante ?
15Il ne semble pas. Si on comprend que certaines questions soient éludées, il n’en reste pas moins qu’on peut le regretter. Que l’OEB se cantonne dans son rôle, on ne peut lui reprocher ! Que sa position encourage de mauvaises pratiques, c’est fort regrettable ! Bien qu’elle s’en défende, par les décisions commentées, la Grande Chambre de recours invite au contournement de l’exclusion par une rédaction habile des demandes de brevets.
16Dire, comme elle le fait, que choisir une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention plutôt qu’une revendication de procédé lorsque le procédé est essentiellement biologique et donc, exclu du domaine de la brevetabilité, relève d’un choix légitime pour obtenir une protection par brevet, est faire fi de la fonction sociale des droits. C’est refuser d’admettre qu’ils sont susceptibles d’abus. Abus d’autant plus dommageables que la portée desdits brevets est nécessairement large. Mais l’argument n’est pas jugé pertinent par la Grande Chambre ! Dont acte !
Notes
1 CJUE, 18 déc. 2014, aff. no C-364/13, CDST, 2015, Chron. Droit des biotechnologies, p. 216, Comm. E. Brosset.
2 Dir. 2015/415/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture des OGM sur leur territoire, JO no L68, 13 mars p. 1.
3 E. Blary-Clément, « Plantes et végétaux : Florilège de l’actualité législative et jurisprudentielle », CDST 2014, Chron. Droit des biotechnologies, p. 201-205.
4 G2/07, JO OEB, 2012, 130 et G1/08, JO OEB, 2012, 206- E. Blary-Clément, « Libres propos sur l’interprétation de l’article 53 de la convention sur le brevet européen », in Innovation et Droit (Dir. H. Gaumont-Prat), LGDJ, coll. Grands colloques, Lextenso éditions, 2013, p. 39.
5 OEB, Grde CR, 25 mars 2015, aff. G2/12 et G2/13, J.-C. Galloux, « Les procédés essentiellement biologiques », Prop. Intell, juillet 2015, no 56, p 321 ; R.-M. Borges, « Brocoli, le retour : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable », P Ind. no 5, mai 2015, étude 10.
6 PE, 10 mai 2012, Résolution sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques 2012/2623 (RSP), JOUE no C 261 E, 10 sept. 2013.
7 Sur cette démarche, v. E. Blary-Clément, « Libres propos sur l’interprétation de l’article 53 de la convention sur le brevet européen », préc.
8 Convention de Vienne sur le droit des traités. V. K. Parrot, L’interprétation des conventions en droit international privé, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2006.
9 Déc., V., pts 2 et s. et la jurisprudence citée.
10 E. Blary-Clément, « De l’harmonisation normative à l’harmonisation jurisprudentielle », RLDA, no août/septembre 2009, p. 63.
11 Déc., V., pt 6., On peut ajouter que cette affirmation pourrait aussi être un plaidoyer pour la juridiction unifiée.
12 Ils constituent la section 3 intitulée « Interprétation des traités » de la Convention.
13 Déc., V, pt 6, (4).
14 Déc., VI Interprétation des exclusions en général p. 39 et s.
15 Sur l’interprétration, voir, par exemple, F. Ost et M. van de Kerchove, « Interprétation », in Vocabulaire fondamental du droit, Arch philo du droit, t. 35, 1990, p. 165.
16 Déc., VII Application des règles d’interprétation p. 41et s.
17 Déc., VIII, Pt 5, 2, C, p. 54.
18 Communiqué du 7 juillet 2015, http://www.inpi.fr /actualites.
19 Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, V. Texte no 69 (2015-2016) modifié par le Sénat le 26 janvier 2016.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Édith Blary-Clément, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 6 | 2016, 257-262.
Référence électronique
Édith Blary-Clément, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 6 | 2016, mis en ligne le 20 février 2017, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/510 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.510
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