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Dossier Thématique
III. Une protection des intérêts à construire

Recherche translationnelle et conflits d’intérêts

Amandine Picard

Résumés

La notion de conflit d’intérêts occupe, à l’heure actuelle, une place de plus en plus importante dans les débats médiatiques. Si les enjeux qu’ils soulèvent sont le plus souvent financiers, les conflits d’intérêts peuvent aussi avoir des conséquences humaines graves dans le domaine sanitaire. La recherche translationnelle n’est pas exempte de ces considérations et peut voir naître de telles situations. Il convient donc pour prévenir et limiter leurs effets néfastes, d’identifier ces situations de conflit afin d’être en mesure de les prévenir et de les traiter le cas échéant

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Texte intégral

  • 1  Évangile selon saint Matthieu, 6, 24.
  • 2  Grande ordonnance de Louis IX de 1254 visant à renforcer l’impartialité des baillis ; Ordonnance d (...)
  • 3  Par ex. C. civ., art. 1596 relatif à la vente ; art. 410, 454 et 455 relatifs au tuteur.
  • 4  Loi de 2006 sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

1Tout comme le concept de recherche translationnelle apparu il y a une vingtaine d’années, la notion de conflit d’intérêts est une notion récente qui émerge, en France, dans les années 1990. Elle n’a cessé depuis lors d’être discutée et revient de plus en plus fréquemment sur le devant de la scène médiatique. Toutefois, les préoccupations qu’elle recouvre sont plus anciennes. Déjà dans la Bible, l’Évangile selon saint Matthieu prescrivait que « nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre »1. D’un point de vue juridique cette fois, plusieurs ordonnances royales furent adoptées par les monarques successifs dans le but de renforcer la probité de l’administration royale et limiter les abus commis par ses agents2. Dès 1804, le législateur avait compris les enjeux et les dommages que pouvaient causer ces situations et avait mis en place des mécanismes pour les éviter, même si l’on n’employait pas encore la terminologie de conflit d’intérêts3. De même, à l’étranger, on s’est saisi de la question des conflits d’intérêts bien plus tôt qu’en France. C’est principalement dans les pays anglo-saxons que l’on s’est intéressé à cette problématique. Ainsi, les écrits relatifs aux conflits d’intérêts sont nombreux aux États-Unis et certains pays, comme le Canada par exemple, se sont dotés d’une législation encadrant ses situations4.

2Si la question des conflits d’intérêts se pose dans divers domaines (droit des affaires, droit du travail, droit pénal, droit public…), elle présente des particularités en matière sanitaire. Tout d’abord, les enjeux de ces conflits dans le domaine de la santé sont particuliers puisqu’ils ne sont plus seulement financiers comme c’est le cas dans d’autres domaines. L’existence d’un conflit d’intérêts en matière sanitaire peut avoir des conséquences humaines graves comme en atteste la multiplication des scandales sanitaires au cours de ces dernières années (prothèse PIP, affaire du sang contaminé, hormones de croissance, Médiator…). Derrière chaque grande crise, les médias ont, en effet, démontré l’existence de conflits d’intérêts, potentiels ou réels.

  • 5  Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devenue l’Agence nationale de sécurit (...)
  • 6  D. Tabuteau, « L’expert en santé publique et les conflits d’intérêts », in Essais cliniques, quels (...)

3La question des conflits d’intérêts est, ensuite, particulière en matière sanitaire puisque c’est dans ce domaine que l’on s’est saisi du problème pour la première fois. Les acteurs intervenant dans le champ de la santé, et notamment l’AFSSAPS5 dès les années 1990, ont posé des règles pour encadrer les conflits d’intérêts6. C’est encore en matière de santé que le législateur a adopté les premiers textes permettant de prévenir, réguler ou encore réprimer ces situations. De manière générale, on assiste, ces dernières années, à une multiplication des législations adoptées en ce sens.

  • 7  Définition donnée par l’Institut de cancérologie Gustave Roussy dans un communiqué de presse du 29 (...)

4La recherche translationnelle, en ce qu’elle assure le « continuum entre la recherche et les soins et permet aux patients de bénéficier plus rapidement des innovations diagnostiques et thérapeutiques »7, n’est pas à l’abri d’être le berceau de conflits d’intérêts. De manière générale, la recherche doit être conduite avec intégrité et transparence. Le coordinateur du projet ou le responsable de la structure de recherche ont la charge de faire respecter les principes éthiques qui doivent gouverner les travaux. Une mauvaise conduite en recherche peut être préjudiciable à l’individu mais plus largement aussi à la société et à la science puisqu’elle va remettre en cause l’intégrité dans laquelle elle est menée. C’est dans cette optique que l’on doit envisager la question des conflits d’intérêts en recherche translationnelle.

5Afin d’éviter les écueils, il est nécessaire de pouvoir identifier les situations de conflits d’intérêts (I) pour être en mesure de les prévenir et de les réprimer, le cas échéant (II).

I. Identification des conflits d’intérêts en recherche translationnelle

6Pour pouvoir identifier les conflits d’intérêts susceptibles de survenir en recherche translationnelle (B), il est nécessaire de comprendre ce qu’est un conflit d’intérêts au sens large (A).

A. La notion de conflit d’intérêts

  • 8  J. Morêt-bailly, « Définir les conflits d’intérêts », D., 2011, p. 1100.

7Il convient de ne pas confondre la notion de conflit d’intérêts avec les hypothèses d’opposition d’intérêts. En effet, l’opposition d’intérêts est la situation dans laquelle deux personnes sont porteuses d’intérêts antagonistes, comme par exemple les intérêts distincts des époux au cours d’un divorce. Dans le cas d’un conflit d’intérêts, il existe toujours deux ou plusieurs intérêts distincts mais ils sont portés, cette fois, par une seule et même personne8.

  • 9  C. Ogier, Les conflits d’intérêts, thèse Saint-Étienne, 2008, p. 278. ; D. Schmidt, Les conflits d (...)
  • 10  Lignes directrices de l’OCDE pour 2005.
  • 11  Conseil de l’Europe, Recommandation no R(2000)10 du 11 mai 2000.

8Si la doctrine, et plus largement la société, s’interrogent sur la notion de conflit d’intérêts depuis quelques années maintenant, aucune définition du concept n’avait encore été posée par le législateur. Toutefois, de nombreux auteurs9, et même quelques institutions telles l’OCDE10 ou le Conseil de l’Europe11, ont tenté d’en donner une définition plus ou moins large et orientée en fonction du domaine considéré. Les grandes lignes du conflit d’intérêts ont donc été posées par la doctrine en droit des affaires, en droit de la santé, en droit public…

  • 12  L. no 2013-907, 11 oct. 2013, relative à la transparence de la vie publique, JO : 12 oct., p. 1682 (...)

9La notion de conflit d’intérêts a été récemment définie par le législateur dans une loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique12. Si cette définition est posée dans un cadre spécifique qui n’est pas celui de la recherche translationnelle, elle donne néanmoins des indications permettant de déterminer plus largement les éléments devant être réunis pour qualifier une situation de conflit d’intérêts.

  • 13  Art. 10.

10Pour commencer, il est nécessaire de caractériser la coexistence de plusieurs intérêts. Ces intérêts peuvent être de natures relativement diverses. On peut les regrouper en deux grandes catégories : les intérêts pécuniaires et les autres intérêts. Concernant les intérêts pécuniaires tout d’abord, il s’agit d’intérêts financiers. Ceux-ci sont identifiables sans trop de difficultés. Concernant les autres intérêts de la personne ensuite, il s’agit principalement d’intérêts moraux. C’est, par exemple, l’appartenance à un courant idéologique ou encore des intérêts intellectuels partagés par un universitaire qui prendrait part à un projet de recherche translationnelle ou encore un intérêt professionnel lié à la carrière et à l’avancement d’un des acteurs du projet de recherche. Il convient encore de préciser que ces intérêts peuvent être directs et indirects. Ainsi la Charte de déontologie de l’Agence nationale de la recherche (ANR) précise que sont pris en compte dans la notion de conflit d’intérêts non seulement les intérêts de la personne qui prend part au projet de recherche mais également les intérêts indirects c’est-à-dire les intérêts de ses proches ou des personnes avec qui elle collabore habituellement ou est en concurrence13.

11Dans le cadre d’un conflit en recherche translationnelle, ces intérêts propres aux chercheurs entrent en conflit avec l’intérêt général de la science, des patients et plus largement de la société. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’avoir concrètement fait primer un intérêt sur un autre pour qualifier une situation de conflit d’intérêts. On distingue ainsi différents types de conflits d’intérêts. Le conflit d’intérêts peut être qualifié de réel dans les situations où la personne porteuse de plusieurs intérêts distincts va concrètement en faire primer un sur l’autre. Le conflit d’intérêts peut encore être potentiel dans le cas une personne est en mesure de faire primer un intérêt plutôt quun autre mais ne le fait pas. Il peut enfin n’être qu’apparent lorsque la personne paraît avoir fait primer son intérêt sans que cela ne se traduise par des faits tangibles. Dans cette dernière hypothèse, la simple apparence peut s’avérer tout aussi dommageable que le conflit d’intérêts avéré puisqu’elle est susceptible de remettre en cause l’intégrité de la recherche.

12Enfin le conflit d’intérêts, pour être qualifié comme tel, doit porter atteinte à certaines valeurs. C’est en ce sens qu’il est préjudiciable et, par ce fait, condamnable. Des divergences d’opinions existent quant à la valeur qui est remise en cause selon les auteurs et selon les États. Ainsi, dans les pays anglo-saxons qui reconnaissent le mécanisme de fiducie, on retient que le conflit d’intérêts porte atteinte à la loyauté. En France, l’opinion est divisée entre l’impartialité et l’indépendance voire la probité ou encore l’intégrité. Le législateur, à l’occasion de la définition qu’il a donné des conflits d’intérêts dans le domaine public, retient quant à lui les valeurs d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité.

13Les bases du conflit d’intérêts étant ainsi posées, il est alors possible d’illustrer ces situations en recherche translationnelle.

B. Les conflits d’intérêts en recherche translationnelle

14La recherche translationnelle est propice aux conflits d’intérêts pour plusieurs raisons. D’une part, l’intérêt premier, dans ce type de recherche est celui du patient. Cet intérêt est porté par l’ensemble des acteurs prenant part au projet de recherche. Ces mêmes acteurs devront donc gérer au mieux cet intérêt supérieur en parallèle des intérêts qui leurs sont propres ou qu’ils sont chargés de défendre par ailleurs. D’autre part, la multiplication des acteurs, provenant d’horizons divers et prenant part à la recherche translationnelle multiplie les intérêts en présence et donc les conflits d’intérêts potentiels. Ainsi, bien souvent, prennent part à ce type de travaux des chercheurs qui ont, en outre, la qualité d’universitaires et qui sont donc, à ce titre, porteurs de plusieurs intérêts distincts pouvant entrer en conflit. De la même manière, la recherche translationnelle implique des logiques, des valeurs et des pratiques différentes puisqu’elle mêle recherche fondamentale et recherche clinique, accentuant encore un peu plus le risque de conflit d’intérêts.

15Il est extrêmement difficile de définir de manière précise le conflit d’intérêts en raison de la multiplicité des formes qu’il peut prendre. Ainsi, il est impossible d’établir une liste exhaustive des situations pouvant recevoir cette qualification. Il est toutefois possible de s’appuyer sur des exemples pour en saisir la réalité dans le cadre d’une recherche translationnelle.

1. Conflit d’intérêts et financement de la recherche translationnelle

16Les projets de recherche translationnelle ont besoin de financements parfois importants pour être menés à bien. Ces fonds peuvent avoir des origines multiples. Ainsi, la recherche translationnelle peut être financée par l’industrie pharmaceutique, mais elle peut également faire l’objet de financements institutionnels versés par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et/ou la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) entre autres.

17Dans ces dernières hypothèses, des conflits d’intérêts peuvent être soulevés dans la sélection des projets de recherche translationnelle éligibles à un financement. En effet, les membres du comité de sélection ne doivent pas avoir de liens avec les porteurs d’un ou plusieurs des projets sous peine d’être soupçonnés de favoriser les projets en question.

18De la même manière, les acteurs d’un projet ANR doivent avoir un comportement et une attitude irréprochables afin de garantir l’intégrité de la recherche. À ce titre, ils doivent respecter un certain nombre de règles et de principes fixés dans une charte de déontologie propre à l’ANR. L’existence d’un conflit d’intérêts concernant l’un de ces acteurs irait à l’encontre de ces exigences. Ainsi, dans cette hypothèse, la sanction est le rejet de la demande de financement ou l’interruption du versement des subventions déjà accordées. On peut même aller jusqu’à exiger le remboursement intégral des sommes déjà versées.

19Toutefois, l’ANR et la DGOS ne sont pas les seules sources de financement de la recherche translationnelle. L’implication de l’industrie est souvent nécessaire dès les premières étapes dune recherche translationnelle.

20Cette implication peut s’avérer difficile car la recherche s’est tout d’abord déroulée dans un cadre académique dont les standards et les objectifs de qualité ne sont pas les mêmes que dans le monde industriel. Par ailleurs, l’intervention de l’industrie doit se faire à un stade précoce qui implique que la prise de risques est élevée et les résultats incertains. Ainsi, on peut aisément imaginer que le chercheur, en toute bonne foi, se sente lié ou redevable au laboratoire qui finance ses recherches et tente de favoriser, même inconsciemment, les intérêts de ce dernier au détriment de celui des patients. De la même manière, on peut imaginer que lindustriel qui finance la recherche souhaite imposer ses vues au détriment des objectifs que sétaient fixés les autres acteurs du projet.

21Il est donc nécessaire de gérer l’ensemble des intérêts en présence pour éviter de se retrouver dans ces situations. Le conflit d’intérêts peut, en effet, toucher n’importe quel acteur qui pensait pourtant agir au mieux et en toute bonne foi. De la même manière, le conflit d’intérêts peut être apparent seulement. Il n’en demeure pas moins qu’il aura les mêmes effets dévastateurs que s’il avait été réel.

2. Conflit d’intérêts et publication des résultats de la recherche translationnelle

  • 14  M.-S. Ben ammar, « Processus de publications scientifiques et conflits d’intérêts », in Les confli (...)

22Il peut paraître tentant, après des années de recherches pour lesquelles les investissements matériels et humains sont importants, d’ajuster les résultats obtenus pour les présenter sous un meilleur jour. L’expérience passée a ainsi démontré qu’il était possible de publier les données partiellement, de dissimuler certaines informations sur un effet indésirable du produit testé… Plus gravement encore, on a pu constater la publication d’articles sur des essais n’ayant, en réalité pas eu lieu ou des études non publiées car les résultats obtenus ne présentaient pas une efficacité majeure du produit14.

23Toute falsification, création ou omission délibérée de données indésirables constitue une violation de l’éthique de la recherche. Il convient d’être vigilant à l’occasion de la publication des résultats. Les dangers soulevés par les conflits d’intérêts dans la publication des résultats de la recherche, résident dans le fait que ces articles pourront servir de référence pour la mise en place d’essais cliniques sur des patients volontaires et pleins d’attente alors qu’ils servent en réalité des intérêts étrangers. Ainsi, les résultats des essais cliniques postérieurs à ce type de publication, se retrouvent biaisés.

24Une fois les conflits d’intérêts identifiés, il convient de les traiter pour limiter leurs effets néfastes ou les sanctionner.

II. Traitement des conflits d’intérêts

25Les conflits d’intérêts sont préjudiciables dans la mesure où ils jettent un discrédit sur la recherche en portant atteinte à son intégrité ainsi qu’à l’impartialité des chercheurs. Afin de limiter les risques de conflit d’intérêts, le législateur a tenté d’encadrer le déroulement de la recherche et le comportement des chercheurs en adoptant un certain nombre de dispositions légales (A). Toutefois, les institutions et les différents organismes intervenant dans le cadre de la recherche translationnelle ont eux aussi mis en place un certain nombre de règles au travers de codes de conduite, chartes de déontologie… qualifiés de soft laws (B).

A. Les moyens légaux de lutte contre les conflits d’intérêts

26Face à la multiplication des scandales sanitaires à la fin du xxe siècle, le législateur a été contraint de réagir afin d’encadrer les risques de conflit d’intérêts.

27Pendant de nombreuses années, les moyens de répondre aux conflits d’intérêts étaient essentiellement répressifs même si, en réalité, aucune des dispositions appliquées n’est propre aux conflits d’intérêts. Face à de telles situations, on peut, en effet, avoir recours aux dispositions du Code pénal relatives au délit de prise illégale d’intérêts. Les sanctions, si elles sont particulièrement sévères, sont toutefois rarement appliquées. On peut donc douter de leur efficacité et particulièrement de leur effet dissuasif. En outre, ces sanctions ne concernent pas nécessairement les conflits d’intérêts en recherche translationnelle dans la mesure où elles visent essentiellement les personnes dépositaire de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou encore titulaires d’un mandat électif.

28La tendance actuelle se caractérise d’avantage par une volonté d’agir en amont et axée sur la prévention des conflits d’intérêts. Ces moyens de prévention ne sont pas propres aux conflits d’intérêts en recherche translationnelle. Ils sont applicables de manière générale à l’ensemble situations des conflits d’intérêts et par conséquent dans le domaine traité ici.

  • 15M. Hirsch, Pour en finir avec les conflits d’intérêts, Stock, Paris, 2010, p. 97.
  • 16  L. no 93-121, 27 janv. 1993 portant diverses mesures d’ordre social (DMOS) : JO 30 janv., p. 1576, (...)
  • 17  D. no 2013-414, 21 mai 2013, relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises (...)
  • 18  C. santé pub., art. L. 4163-2 et L. 1454-3 à L. 1454-5.

29La lutte contre les conflits d’intérêts passe tout d’abord par les dispositions « anti-cadeaux ». Comme le souligne Martin HIRSCH « les petits cadeaux entretiennent les bons conflits »15. Ainsi, le législateur, dans une loi de 199316, est venu encadrer la pratique qui consistait pour l’industrie pharmaceutique à consentir des cadeaux ou avantages aux professionnels de santé. L’objectif était d’améliorer la transparence de leurs relations. Récemment, le dispositif a été complété et actualisé par un décret dit Sunshine Act à la française17. Ce texte impose ainsi aux industriels de déclarer chaque avantage accordé à un professionnel de santé dès lors que sa valeur est supérieure ou égale à 10 €. Cette déclaration fait l’objet d’une publicité par le biais d’un site internet unique. Toute omission de cette déclaration ou contravention à l’interdiction posée par l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique est susceptible d’être sanctionnée pénalement18. Ces dispositions concernent, bien entendu les médecins qui prennent part à un projet de recherche translationnelle.

  • 19  L. no 2011-2012, 29 déc. 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et (...)

30Par ailleurs, le législateur a mis en place un système de déclaration publique d’intérêts avec la loi Bertrand du 29 décembre 201119. Ces déclarations obligatoires ne concernent pas, à proprement parler, les acteurs de la recherche translationnelle, mais on peut aisément envisager de les transposer de manière informelle à ces hypothèses.

  • 20  L. no 2013-316, 16 avril 2013, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’e (...)
  • 21  L. 2013-316, art. 11 à 13.

31Enfin, il existe des mécanismes d’alertes propres au domaine sanitaire et qui peuvent par conséquent être utilisés dans le cadre d’une recherche translationnelle. Ainsi, la loi du 16 avril 201320 ouvre le droit pour toute personne physique ou morale « de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée, une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ». Ainsi, la loi autorise toute personne ayant connaissance d’un fait pouvant faire peser un risque grave sur la santé publique, à en avertir librement son employeur ou les autorités administratives ou judiciaires. Il ne s’agit donc pas d’alerter directement l’opinion publique. Ce texte établit un régime général de l’alerte et crée une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière sanitaire et environnementale. La loi prévoit non seulement la protection des lanceurs d’alertes mais aussi des sanctions dissuasives21 accentuant cette protection et poussant les décideurs à agir lorsqu’une telle alerte est lancée. On peut donc envisager que ce mécanisme puisse être utilisé afin de dénoncer le conflit d’intérêts qui concernerait un chercheur intervenant dans le cadre d’une recherche translationnelle.

32Outre les dispositions générales de lutte contre les conflits d’intérêts, il existe des outils plus spécifiques et applicables aux conflits d’intérêts dans la recherche translationnelle.

B. Les mécanismes d’autorégulation

  • 22  Charte de déontologie des acteurs des projets ANR, art. 1.

33Les acteurs qui soumettent un projet de recherche, translationnelle notamment, à l’ANR et bénéficient d’un financement ont le devoir de respecter une charte de déontologie. Sont plus précisément concernés par cette charte, les chercheurs et personnels travaillant sur des projets soutenus par l’Agence mais aussi toutes les personnes morales qui y prennent part. Cette charte a pour objet d’« établir les bonnes pratiques en matière d’éthique et de déontologie pour garantir les finalités des travaux de recherche, le respect des partenaires, des hommes, des êtres vivants et de l’environnement ou des objets d’étude »22.

  • 23  Charte de déontologie des acteurs des projets ANR, art. 5.4.3.

34La charte envisage, à ce titre, les conflits d’intérêts dans un paragraphe qui exige que chaque structure de recherche justifie d’une politique de traitement des conflits d’intérêts. Elle impose, en outre, que les chercheurs déclarent tout conflit d’intérêts financier ou autre et susceptible de remettre en cause la confiance du public dans leur travail, leurs publications, leurs communications scientifiques, leurs évaluations ou encore leur expertise23.

35La charte souligne le fait que les valeurs et les bénéfices de la recherche pour la société sont totalement dépendants de l’intégrité dans laquelle cette dernière est menée. Afin de garantir cette intégrité, il existe des principes communs et des obligations professionnelles identiques quelle que soit la manière dont est organisée et menée la recherche. La charte renvoie sur ce point à d’autres textes protégeant ces valeurs tels que la Déclaration de Singapour sur l’intégrité en recherche ou le Code européen de conduite pour l’intégrité de la recherche.

36En outre, les acteurs d’un projet de recherche translationnelle ne sont pas dispensés de remplir les obligations qui découlent des règles éthiques ou codes de conduite propres à chaque profession et pouvant contenir des prescriptions quant aux conflits d’intérêts. Ces règles posent un ensemble de principes (impartialité, indépendance, objectivité, intégrité…) dont le respect contribue indirectement à lutter contre les conflits d’intérêts. Dans la même logique, les chercheurs sont, bien entendu, soumis aux règles déontologiques adoptées et applicables dans les structures dans lesquelles la recherche se déroule. Ainsi, par exemple, dans le cadre de la recherche translationnelle relative au cancer, les personnes prenant part aux travaux peuvent être soumises aux règles encadrant les conflits d’intérêts prévus par l’Institut national du cancer.

Conclusion

37À titre de conclusion, il convient de nuancer l’ensemble de ces propos. En effet, toute personne, sans exception, est porteuse d’intérêts qui sont susceptibles, un jour, d’entrer en conflit avec ceux qu’elle est chargée de défendre à l’occasion d’une mission. L’existence de ces intérêts ne signifie pas pour autant qu’ils déboucheront automatiquement et systématiquement sur une situation de conflit d’intérêts. Il convient donc d’être vigilant à l’égard de ces situations particulières plutôt qu’alarmiste. Il est important que la personne prenant part à une recherche translationnelle soit en mesure d’identifier le conflit d’intérêts potentiel pour adopter un comportement adéquat et éviter les écueils qu’il est susceptible de soulever.

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Notes

1  Évangile selon saint Matthieu, 6, 24.

2  Grande ordonnance de Louis IX de 1254 visant à renforcer l’impartialité des baillis ; Ordonnance du Philippe le Bel du 18 mars 1303 sur la réformation du royaume qui pose l’interdiction de recevoir des cadeaux ou d’accepter des prêts pour soi ou sa famille ainsi que de se prononcer quand un ami ou un parent est concerné par une affaire à traiter ; Ordonnance de Charles VI du 14 octobre 1388 posant l’interdiction pour les gouverneurs de passer contact avec une personne contrôlant leur province.

3  Par ex. C. civ., art. 1596 relatif à la vente ; art. 410, 454 et 455 relatifs au tuteur.

4  Loi de 2006 sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

5  Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé.

6  D. Tabuteau, « L’expert en santé publique et les conflits d’intérêts », in Essais cliniques, quels risques ? (dir. A. Laude et D. Tabuteau), PUF, Paris, 2007, p. 96-97.

7  Définition donnée par l’Institut de cancérologie Gustave Roussy dans un communiqué de presse du 29 août 2004.

8  J. Morêt-bailly, « Définir les conflits d’intérêts », D., 2011, p. 1100.

9  C. Ogier, Les conflits d’intérêts, thèse Saint-Étienne, 2008, p. 278. ; D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly Éditions, Paris, 2004, p. 11-15 ; J. Moret-bailly, « Définir les conflits d’intérêts », D., 2011, p. 1100 ; P.-F. Cuif, « Les conflits d’intérêts – Essai sur la détermination d’un principe juridique en droit privé », RTD com., 2005, p. 1 ; M. Rodwin, Medecine, money and morals – Physicians conflicts of interest, Oxford University Press, New York, 1993, p. 9 ; D. Thompson, « Understanding financial conflicts of interest », New england journal of medicine, 1993, p. 573-576 ; B. Dondero, « Le traitement juridique des conflits d’intérêts : entre droit commun et dispositifs spéciaux », D., 2012, p. 1686.

10  Lignes directrices de l’OCDE pour 2005.

11  Conseil de l’Europe, Recommandation no R(2000)10 du 11 mai 2000.

12  L. no 2013-907, 11 oct. 2013, relative à la transparence de la vie publique, JO : 12 oct., p. 16829, art. 2 : « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

13  Art. 10.

14  M.-S. Ben ammar, « Processus de publications scientifiques et conflits d’intérêts », in Les conflits d’intérêts en santé (dir. M.-S. Ben ammar), Centre des publications universitaires, Tunis, 2012, p. 107 et s.

15M. Hirsch, Pour en finir avec les conflits d’intérêts, Stock, Paris, 2010, p. 97.

16  L. no 93-121, 27 janv. 1993 portant diverses mesures d’ordre social (DMOS) : JO 30 janv., p. 1576, art. 47.

17  D. no 2013-414, 21 mai 2013, relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme : JO 22 mai, p. 8407.

18  C. santé pub., art. L. 4163-2 et L. 1454-3 à L. 1454-5.

19  L. no 2011-2012, 29 déc. 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, JO 30 déc., p. 22667.

20  L. no 2013-316, 16 avril 2013, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte : JO 17 avr., p. 6465, art. 1er.

21  L. 2013-316, art. 11 à 13.

22  Charte de déontologie des acteurs des projets ANR, art. 1.

23  Charte de déontologie des acteurs des projets ANR, art. 5.4.3.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Amandine Picard, « Recherche translationnelle et conflits d’intérêts »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 10 mars 2016, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/412 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.412

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Auteur

Amandine Picard

Doctorante contractuelle à l’Université de Franche-Comté, MSHE (USR 3124) et CRJFC (EA 3225)

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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